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10/06/1998 | FRANCE | N°97NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 97NT00283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1997, présentée pour M. Z... demeurant au lieudit "La Ville Es Rouets" à Crehen (22130) et pour Me Y..., mandataire liquidateur de M. Z... demeurant ... à Saint Malo (35401), par la S.C.P. OLIVE, CABOT, DELACOURT, DEMIDOFF, avocats au barreau de Rennes ;
M. Z... et Me Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1580 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Z... tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1995 du préfet des C

ôtes d'Armor rejetant sa demande de transfert de quantité de référ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1997, présentée pour M. Z... demeurant au lieudit "La Ville Es Rouets" à Crehen (22130) et pour Me Y..., mandataire liquidateur de M. Z... demeurant ... à Saint Malo (35401), par la S.C.P. OLIVE, CABOT, DELACOURT, DEMIDOFF, avocats au barreau de Rennes ;
M. Z... et Me Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1580 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Z... tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1995 du préfet des Côtes d'Armor rejetant sa demande de transfert de quantité de références laitières, d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en raison des refus successifs de transfert qui lui ont été opposés ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 770 000 F en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-806 du 31 juillet 1987 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me OLIVE, avocat de M. Z... et de Me Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 juillet 1987 susvisé : "Lorsque le repreneur ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale ..." ; qu'aux termes de l'article 8 bis ajouté audit décret par le décret du 11 février 1991 susvisé : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références Considérant que, par décision du 5 décembre 1994 le Conseil d'Etat a annulé pour incompétence la décision en date du 7 mars 1990 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé à M. Z... le transfert à son profit de la quantité de références laitières correspondant à l'exploitation qu'il avait reprise ; qu'à la suite de cette annulation le préfet des Côtes d'Armor a procédé, en application des dispositions précitées de l'article 8 bis ajouté au décret du 31 juillet 1987 par le décret du 11 février 1991 susvisée, à une nouvelle instruction de la demande de transfert présentée par M. Z... et a pris une nouvelle décision de rejet en date du 10 mai 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-2 du règlement n 3950 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 : " ...dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations comportant des effets juridiques comparables, les quantités de références disponibles sur les exploitations concernées sont transférées ... aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ... par les Etats membres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux Etats membres d'arrêter les modalités de transfert des quantités de références laitières ; que par suite M. Z... et Me Y... ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 8 bis ajouté au décret susvisé du 31 juillet 1987 par le décret du 11 février 1991, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, seraient contraire audit règlement européen au motif qu'il ne prévoit aucune formalité particulière dans le cas de reprise d'une exploitation familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1987 susvisé : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de références correspondante est transférée à l'exploitant qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence et s'installe sur la totalité de l'exploitation transférée, s'il entend continuer la production laitière" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z..., qui a repris en 1987 les terres auparavant exploitées par M. X..., disposait à la date de la décision attaquée, du cheptel et des installations nécessaires à la production laitière ; que si l'intéressé soutient cependant que l'exploitation disposait de toutes les conditions requises pour une telle production, il ne produit aucune pièce ou élément corroborant ses allégations ; que dés lors le requérant ne pouvait être regardé comme désirant continuer la production laitière au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 juillet 1987 ; que dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. Z... ; que, par suite, et quels que soient les autre motifs de l'arrêté attaqué, M. Z... et Me Y... ne sont pas fondés à soutenir que le refus opposé à la demande de transfert de M. Z... de quantité de références laitières par cette décision est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions en indemnisation :
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision en date du 10 mai 1995 du préfet des Côtes d'Armor rejetant la demande de transfert présentée par M. Z... n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle ne saurait être constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilté de l'Etat ;
Considérant que si le préfet des Côtes d'Armor n'était pas compétent le 7 mars 1990 pour refuser la demande de transfert de quantité de références laitières présentée par M. Z..., l'irrégularité ainsi commise n'est pas de nature à justifier l'allocation d'une indemnité à son profit, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative était tenue de refuser le transfert sollicité, au motif que l'intéressé ne disposait pas, à cette date, des installations nécessaires à la production laitière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Me Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Z... et Me Y... succombent dans leur présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Me Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Me Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00283
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-806 du 31 juillet 1987 art. 4, art. 1
Décret 91-157 du 11 février 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;97nt00283 ?
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