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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par la commune de Château d'Olonne, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Château d'Olonne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1692 du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 2 janvier 1992 par lequel le maire de Château d'Olonne lui a refusé un permis de construire une maison à usage d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par la commune de Château d'Olonne, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Château d'Olonne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1692 du 7 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 2 janvier 1992 par lequel le maire de Château d'Olonne lui a refusé un permis de construire une maison à usage d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me MAISON, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Château d'Olonne : "Type d'occupation du sol ... Sont admis : 1 ) Les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ..." ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " ...Sont interdits :
1 ) ...les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait, pour le demandeur, d'exploiter des terres agricoles, ne peut lui ouvrir le droit de construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone NC qu'à la condition que la construction soit liée et nécessaire à son exploitation ;
Considérant que M. X... exploitait à la date de la décision attaquée, le 2 janvier 1992, une ferme dont l'ensemble des 49 ha de terres labourables était mis en jachère pour une période de cinq ans, soit jusqu'à la fin de l'année 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel mode d'exploitation nécessitait la présence du chef d'exploitation qui exerçait par ailleurs la profession d'assureur ; que, dans ces conditions, la maison d'habitation dont la construction était envisagée par l'intéressé n'entrait pas, nonobstant la présence à moins de cinq cent mètres d'un hangar agricole, dans la catégorie des constructions permises par les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire de la commune de Château d'Olonne aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées dudit règlement pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, qu'à la date de la décision attaquée, la construction envisagée s'insérait dans un projet tendant au déplacement du siège de l'exploitation et à la mise en place d'une structure permettant de revenir à un système productif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Château d'Olonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 2 janvier 1992 par lequel son maire a refusé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Château d'Olonne soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Château d'Olonne, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01152
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01152 ?
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