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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1996, présentée pour M. Z... demeurant à La Feuillie, 50190 Periers, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1872 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur les biens le concernant et inscrits au compte 290 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1996, présentée pour M. Z... demeurant à La Feuillie, 50190 Periers, par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1872 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur les biens le concernant et inscrits au compte 290 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural, le remembrement a pour but " ...d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Z... disposait sur certaines de ses parcelles d'apports, acquises en 1991 auprès des consorts Y..., de deux points d'eau indispensables pour l'abreuvage de son élevage bovin ; qu'en échange de ces apports il lui a été attribué deux lots sur lesquels ont été mis en place, dans le cadre des travaux connexes au remembrement, deux branchements d'adduction d'eau potable ; qu'ainsi à la suite du remembrement de ses terres, l'alimentation en eau de l'élevage de l'intéressé lui sera facturée alors qu'il bénéficiait auparavant de points d'eau lui appartenant ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, qui n'a pas fourni à M. Z... des possibilités équivalentes à celles dont il disposait pour l'alimentation en eau de son élevage d'une quarantaine de bovins, a, par la décision attaquée, aggravé les conditions de l'exploitation de sa propriété en violation des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Victor Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle concerne son compte de propriété n 290 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 4 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 en tant qu'elle concerne le compte de propriété n 290 de M. Victor Z... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Z... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01173
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01173 ?
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