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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1801 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 24 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur le remembrement de leurs propriétés à Boucey-Pontorson, d'autre part de la délibération en date du 1er octobre 1992 par laquelle le conse

il municipal de Pontorson a décidé de prolonger la voie communale n ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1801 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 24 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur le remembrement de leurs propriétés à Boucey-Pontorson, d'autre part de la délibération en date du 1er octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Pontorson a décidé de prolonger la voie communale n 109 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 :
En ce qui concerne le compte n 880 de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apports B30 et B36 de M. X..., qui exploite un élevage bovin, ont été intégrées à sa parcelle d'attribution ZC 75 ; qu'un chemin rural qui séparait ces parcelles d'apports a été supprimé à l'occasion des opérations de remembrement et a, au titre des travaux connexes décidés par la commission départementale, été transformé en un fossé d'assainissement de deux mètres de largeur coupant en deux la parcelle ZC 75 précitée et rendant ainsi difficile pour les bêtes le passage d'une partie à l'autre de ladite parcelle, nonobstant l'aménagement sur ce fossé de deux ponts de quatre mètres de large ; que, par suite, les conditions de l'exploitation de l'ensemble du compte de M. X..., dont la parcelle ZC 75 représente plus de soixante pour cent des attributions tant en valeur qu'en superficie, ont été aggravées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ;
En ce qui concerne le compte n 881 des biens de la communauté de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de remembrement que la parcelle ZC 28 est une parcelle d'apport du compte n 880 de M. X... et non, comme le soutiennent les requérants, du compte n 881 des biens de communauté dont l'équilibre est respecté entre les apports et les attributions ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que, s'agissant de ce compte, les dispositions de l'article L.123-4 ont été méconnues ;
Sur la légalité de la délibération en date du 1er octobre 1992 du conseil municipal de Pontorson décidant le prolongement du chemin rural n 109 :
Considérant que la circonstance que cette délibération n'aurait pas été notifiée aux requérants est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen, tiré de ce que le prolongement de cette voie communale aurait été décidé illégalement faute d'une enquête publique préalable, doit être rejeté dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 6 alors applicable du code rural, la modification de tracé et d'emprise des voies communales, effectuée dans le cadre d'opérations de remembrement, est dispensée d'enquête publique ;
Considérant enfin que si les requérants allèguent qu'il s'agit d'une expropriation de fait, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ce moyen et, notamment, ne soutiennent pas qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 6 susmentionné du code rural en vertu desquelles les dépenses d'acquisition des voies communales créées dans le cadre des opérations de remembrement sont à la charge de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des conclusions relatives au compte de M. X..., que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 en tant qu'elle concerne le compte n 880 de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 12 mars 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 en ce qu'elle est relative au compte n 880 de M. X....
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 24 juin 1994 est annulée en ce qu'elle est relative au compte n 880 de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01223
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01223 ?
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