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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01233


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai et 31 octobre 1996 et 14 avril 1997, présentés pour M. et Mme Pierre X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-182 du 12 mars 1996 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Vesly ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai et 31 octobre 1996 et 14 avril 1997, présentés pour M. et Mme Pierre X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-182 du 12 mars 1996 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Vesly ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé tous les mémoires produits et échangés par les parties en première instance ; que d'autre part, il ne ressort pas de cet examen que M. et Mme X... aient présenté des conclusions tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de contrôle de la qualité des terres qui leur ont été attribuées ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que l'amélioration ainsi prévue s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ;
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que, parmi leurs attributions, la parcelle ZT 52 et une partie de la parcelle ZT 42 ont des terres de qualité inférieure à celles de certaines de leurs parcelles d'apport, ils n'établissent pas toutefois que les conditions de l'exploitation de l'ensemble de leur propriété aient, par rapport à la situation existant antérieurement, été aggravées par les opérations de remembrement qui par ailleurs leur ont permis de bénéficier d'un bon regroupement de leurs terres près du siège de leur exploitation ;
Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'équivalence résultant des dispositions de l'article L.123-4 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01233
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01233 ?
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