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08/07/1998 | FRANCE | N°96NT02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 96NT02068


Vu la requête et le mémoire additonnel, enregistrés au greffe de la Cour les 4 octobre 1996 et 28 avril 1997, présentés pour Mme X..., demeurant ... IV à Dieppe (76), par la SCP CORNET, VINCENT, DOUCET, PITTARD, MARTIN ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-362 du 30 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a homologué l'arrêté en date du 19 janvier 1996 par lequel le maire de Dieppe a déclaré en état de péril un immeuble situé ... IV lui appartenant et la mettant en demeure de faire cesser ce péril en effectuant les travaux d

e réparation de la cheminée mitoyenne de cet immeuble avec l'immeuble...

Vu la requête et le mémoire additonnel, enregistrés au greffe de la Cour les 4 octobre 1996 et 28 avril 1997, présentés pour Mme X..., demeurant ... IV à Dieppe (76), par la SCP CORNET, VINCENT, DOUCET, PITTARD, MARTIN ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-362 du 30 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a homologué l'arrêté en date du 19 janvier 1996 par lequel le maire de Dieppe a déclaré en état de péril un immeuble situé ... IV lui appartenant et la mettant en demeure de faire cesser ce péril en effectuant les travaux de réparation de la cheminée mitoyenne de cet immeuble avec l'immeuble voisin ;
2 ) de rejeter la demande d'homologation présentée par le maire de Dieppe devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3 ) d'annuler l'arrêté susmentionné et de condamner la ville de Dieppe à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Santé publique :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998:
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés en date du 19 janvier 1996 pris en application de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Dieppe a mis en demeure Mme X... ainsi que M. Y..., propriétaires des immeubles situés respectivement ... IV de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état de la cheminée leur appartenant en mitoyenneté ; que, par le jugement attaqué du 30 juillet 1996, le Tribunal administratif de Rouen, saisi du litige par le maire de Dieppe, a confirmé lesdits arrêtés et, faute pour les intéressés de procéder aux réparations de la cheminée en cause, a autorisé le maire de Dieppe à y faire procéder d'office et à leur frais ; que devant les premiers juges Mme X... s'est opposée à la demande du maire de Dieppe et a soutenu qu'elle n'était pas propriétaire de la cheminée qui appartenait en totalité à M. Y... ;
Considérant que, pour contester la mitoyenneté de la cheminée litigieuse, Mme X... fait valoir d'une part que cette cheminée est seulement adossée au mur de son immeuble sans y être incorporée, d'autre part que ledit ouvrage est intégré à l'immeuble de M. Y... qui en fait un usage privatif ;
Considérant que la question ainsi soulevée, dont la solution est nécessaire à l'examen du bien fondé des prétentions de Mme X..., présente une difficulté réelle et relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle est propriétaire en mitoyenneté de la cheminée visée par l'arrêté de péril en date du 19 janvier 1996 pris le maire de Dieppe. Mme X... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., M. Y... et à la ville Dieppe.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02068
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;96nt02068 ?
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