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08/07/1998 | FRANCE | N°97NT01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 juillet 1998, 97NT01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1997, présentée pour M. Y... demeurant ... au Mans (72000), par la S.C.P. LORRAIN, X..., LALANNE, GODARD, HERON, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3235 du 20 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant que par ses articles 1 et 2 d'une part il l'a condamné soit à procéder dans le délai de six mois à la reconstruction et à la remise en état de l'intégralité de bâtiments lui appartenant le long de la R.D. 53 à Mareil-sur-Loir, soit à procéder à leur démolition

dans le délai de trois mois, d'autre part a autorisé le maire de Mareil-s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1997, présentée pour M. Y... demeurant ... au Mans (72000), par la S.C.P. LORRAIN, X..., LALANNE, GODARD, HERON, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3235 du 20 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant que par ses articles 1 et 2 d'une part il l'a condamné soit à procéder dans le délai de six mois à la reconstruction et à la remise en état de l'intégralité de bâtiments lui appartenant le long de la R.D. 53 à Mareil-sur-Loir, soit à procéder à leur démolition dans le délai de trois mois, d'autre part a autorisé le maire de Mareil-sur-Loir, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement, à procéder d'office à la démolition des bâtiments dans les conditions prévues par l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2 ) de réformer l'article 3 dudit jugement en portant à 60 000 F l'indemnité que la commune de Mareil-sur-Loir doit lui verser au titre du trouble dans ses conditions d'existence ;
3 ) de condamner la commune de Mareil-sur-Loir à lui verser la
somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me HAY, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après" ; qu'aux termes de l'article L.511-2 : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ;
Considérant que le maire de Mareil-sur-Loir a saisi le Tribunal administratif de Nantes, en vertu de l'article L.511-2 précité du code de la construction et de l'habitation, de son arrêté de péril du 19 juillet 1996 prescrivant, en application de l'article L.511-1 précité du même code, des travaux de confortation ou de démolition de l'immeuble de M. Y... situé ... ; que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prescrit à M. Y... soit de procéder dans le délai de six mois à la reconstruction et remise en état de l'intégralité des bâtiments dans le respect de la servitude d'alignement soit de procéder à la démolition des bâtiments dans le délai de trois mois, s'est substitué à l'arrêté précité ; que dès lors M. Y... ne peut utilement invoquer, devant la Cour, l'illégalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'état de l'immeuble de M. Y... présente un péril pour la sécurité publique en raison du délabrement d'une partie des toitures d'ardoises et de l'effondrement d'un mur pignon entre deux des bâtiments composant cet immeuble ; que si, s'agissant des travaux de reconstruction dudit mur pignon, M. Y... fait valoir que la servitude de reculement dont est frappé l'immeuble concernerait ce mur sur une profondeur tout au plus de trente neuf centimètres et non pas de soixante à quatre vingts centimètres comme l'a retenu l'expert, il n'est pas contesté que l'immeuble demeure, en tout état de cause, soumis aux effets de cette servitude, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif ;

Considérant que M. Y... a présenté en première instance et présente à nouveau en appel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune de Mareil-sur-Loir soit condamnée à lui verser une indemnité d'une part à raison de ce que la dégradation de son immeuble aurait pour origine des fautes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, d'autre part en réparation du préjudice que lui causerait le classement, au plan d'occupation des sols, de la parcelle en cause en zone réservée pour la réalisation d'un parking ; que ces conclusions soulevant un litige distinct de celui dont le Tribunal administratif se trouvait saisi en vertu des dispositions précitées des articles L.511-1 et L.512-1 du code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas recevables en première instance et ne le sont pas en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué, d'autre part la commune de Mareil-sur-Loir est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 5 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Mareil-sur-Loir soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 20 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant que par son article 3 il condamne la commune de Mareil-sur-Loir à verser cinq mille francs (5 000 F) à titre d'indemnité à M. Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Mareil-sur-Loir et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01132
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L512-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-07-08;97nt01132 ?
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