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09/07/1999 | FRANCE | N°95NT00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 95NT00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Dominique X..., avocat au barreau de Rouen ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1611 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser la somme de 127 99

4,30 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 févrie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Dominique X..., avocat au barreau de Rouen ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1611 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser la somme de 127 994,30 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 1994, en remboursement du montant des débours qu'elle a engagés à l'occasion de diverses interventions chirurgicales dont Mme Joëlle Y... a fait l'objet dans cet établissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire à lui verser la somme susmentionnée, ainsi que la somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser la somme de 25 000 F, en réparation des conséquences dommageables d'une intervention gynécologique pratiquée sur elle, le 26 juillet 1993, dans cet établissement et de deux interventions postérieures rendues nécessaires par la première ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a, dans le dernier état des conclusions dont elle avait saisi le Tribunal administratif, conclu au remboursement de la somme de 127 994 F, assortie des intérêts au taux légal, représentant le montant des débours qu'elle avait engagés à l'occasion de ces interventions ; que, Mme Y... s'étant désistée de sa demande, le Tribunal administratif de Rouen a, par l'article 1er du jugement attaqué du 21 avril 1995, donné acte de ce désistement et, par l'article 2 de ce jugement, rejeté les conclusions de la caisse primaire au motif que celle-ci n'avait pas établi, ni même allégué, que les prestations servies à son assurée auraient été imputables à une faute commise par le centre hospitalier ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires présentés devant le Tribunal administratif par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen que, si cette dernière avait, comme il a été dit ci-dessus, conclu au remboursement de ses débours en se fondant sur les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle s'était bornée, par ailleurs, à rappeler les conséquences des interventions auxquelles Mme Y... avait été soumise, sans fournir aucun élément susceptible d'établir que le préjudice subi par l'intéressée résultait d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, la caisse primaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00807
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;95nt00807 ?
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