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09/07/1999 | FRANCE | N°96NT01860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 96NT01860


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. André X..., demeurant 89, rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50400 Yquelon, par Me Charles BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-688 du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 juin 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Yquelon (Manche) à lui verser la somme de 17 416,87 F en réparation des conséquences do

mmageables résultant, pour sa maison d'habitation, d'infiltrations ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 août et 7 octobre 1996, présentés pour M. André X..., demeurant 89, rue Saint-Pierre-et-Miquelon, 50400 Yquelon, par Me Charles BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-688 du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 juin 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Yquelon (Manche) à lui verser la somme de 17 416,87 F en réparation des conséquences dommageables résultant, pour sa maison d'habitation, d'infiltrations d'eau ;
2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme ;
3 ) de la condamner à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BRIAND, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages consécutifs aux infiltrations d'eau affectant la maison d'habitation dont M. X... est propriétaire à Yquelon (Manche) et dont il impute l'origine à l'exécution, en 1984, par la commune, de travaux portant sur le raccordement de cet immeuble au réseau d'assainissement, sont, d'après les propres allégations de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Caen, apparus avant l'année 1987 ; que la lettre du 5 avril 1991, par laquelle M. X... avait attiré l'attention de la direction départementale de l'équipement sur lesdites infiltrations et avait demandé la réalisation de travaux propres à remédier aux dommages invoqués, ne peut être regardée comme une réclamation ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance que le requérant prétend détenir sur la commune ; qu'ainsi, cette démarche n'était pas de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale ; qu'il en va de même de la lettre que l'intéressé avait adressée le 17 décembre 1991 au maire d'Yquelon et par laquelle il se bornait à contester la position de la commune refusant d'attribuer à l'exécution des travaux d'assainissement la cause des infiltrations d'eau ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a, devant le Tribunal administratif, opposé la prescription aux conclusions dont l'intéressé avait saisi, le 18 avril 1995, les premiers juges et qui tendaient à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une indemnité représentant le coût des travaux qu'il avait entrepris en 1994 afin de remédier aux désordres litigieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 1996, le Tribunal administratif de Caen a accueilli l'exception de prescription quadriennale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Yquelon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à payer à la commune la somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune d'Yquelon une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Yquelon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01860
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;96nt01860 ?
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