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09/07/1999 | FRANCE | N°97NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 97NT00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1770 du 6 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes, en date du 27 janvier 1993, classant l'intéressée dans le corps des professeurs certifiés, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte les deux tiers de ses années d'activit

professionnelle antérieure, accomplies comme assistante sociale à la Banqu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1997, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1770 du 6 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes, en date du 27 janvier 1993, classant l'intéressée dans le corps des professeurs certifiés, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte les deux tiers de ses années d'activité professionnelle antérieure, accomplies comme assistante sociale à la Banque nationale de Paris ;
2 ) d'annuler, dans cette même mesure, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : "Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé" ; que l'article 7 de ce dernier décret dispose : "Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques, théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans" ;
Considérant que, pour contester l'ancienneté qui a été retenue par le recteur de l'académie de Nantes lors de son classement dans le corps des professeurs certifiés, Mme X... fait valoir que la période d'activité professionnelle qu'elle a accomplie du 1er février 1979 au 31 août 1992, alors qu'elle était assistante sociale principale à la Banque nationale de Paris, doit être regardée comme ayant été effectuée en qualité de "cadre" pour l'application des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 et doit, en conséquence, être prise en compte à raison des deux tiers de sa durée ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si, au titre de la période susmentionnée, la qualité de cadre peut être reconnue à l'intéressée, compte tenu, notamment, des stipulations de son contrat, de celles de la convention collective de travail des banques et de la nature de ses fonctions ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une telle question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, de surseoir à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la qualité de cadre peut être reconnue à l'intéressée pour l'activité professionnelle qu'elle a exercée du 1er février 1979 au 31 août 1992, alors qu'elle était assistante sociale principale à la Banque nationale de Paris. Mme X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


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