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09/07/1999 | FRANCE | N°98NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 98NT00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., par Me Rémi CAMENEN, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2029 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Donges soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime le 4 novembre 1993, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F

et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., par Me Rémi CAMENEN, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2029 du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Donges soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime le 4 novembre 1993, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
2 ) de faire droit à ladite demande ; ) de condamner la commune de Donges à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me CAMENEN, avocat de Mme X...,
- les observations de Me Y... se substituant à Me REVEAU, avocat de la commune de Donges,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Donges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 novembre 1993, vers 20 heures, alors qu'elle allait prendre place dans sa voiture, garée sur l'aire de stationnement de la salle des sports à Donges, Mme X... a fait une chute en tombant d'un muret de béton le long duquel stationnait le véhicule ; qu'à l'époque de l'accident, ce muret, destiné à séparer le parking d'un espace planté, formait une dénivellation de 30 cms par rapport au sol, la terre servant aux futures plantations n'ayant pas encore été déposée ; que l'ouvrage en cause, qui n'était ni signalé, ni suffisamment éclairé par les lampadaires du parking, constituait un obstacle excédant par ses dimensions les défectuosités que les personnes circulant à un tel endroit doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la commune de Donges ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'aire de stationnement ;
Considérant, toutefois, que Mme X... a fait preuve d'un manque d'attention qui est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la commune de Donges à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté intégralement sa demande au motif que l'accident dont elle avait été victime était exclusivement imputable à son imprudence ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X... du fait de l'accident litigieux ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnité, d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les différents éléments de son préjudice corporel ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à obtenir une indemnité provisionnelle de 10 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour y être statuées en fin d'instance ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue :
. de décrire les blessures subies par Mme X... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1993 ; . de fixer la date de consolidation de ces blessures ; . de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale imputable à l'accident litigieux, ainsi que la durée et le taux de l'incapacité permanente partielle ; . de déterminer les souffrances physiques endurées par Mme X..., ainsi que le préjudice esthétique subi ; . de donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier le préjudice subi par Mme X....
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Donges, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, à la Mutuelle des cheminots et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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