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09/07/1999 | FRANCE | N°98NT00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 98NT00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour :
1 ) Mme Madeleine Y... et M. Michel Y..., demeurant 14290 Saint-Martin-de-Bienfaite,
2 ) la société "GAN Assurances", dont le siège est ...,
par Me Pierre X..., avocat au barreau de Bernay ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1602 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 31 décembre 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que la société "LE FOLL Travaux publics" soit déclarée respons

able des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour :
1 ) Mme Madeleine Y... et M. Michel Y..., demeurant 14290 Saint-Martin-de-Bienfaite,
2 ) la société "GAN Assurances", dont le siège est ...,
par Me Pierre X..., avocat au barreau de Bernay ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1602 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 31 décembre 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que la société "LE FOLL Travaux publics" soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 4 septembre 1991, sur le territoire de la commune de Saint-Victor-de-Chrétienville (Eure), à ce que ladite société soit condamnée à leur verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F et à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par Mme Y... ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
3 ) de condamner la société "LE FOLL Travaux publics" à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me TEBOUL, avocat de la société "LE FOLL Travaux publics" et de la société "Compagnie Generali France",
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la société "LE FOLL Travaux publics" :
Considérant qu'il est constant que l'accident dont Mme Y... a été victime le 4 septembre 1991, alors qu'elle conduisait son véhicule automobile sur le chemin départemental 131, dans la traversée de la commune de Saint-Victor-de-Chrétienville (Eure), a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de gravillons consécutive à des travaux de réfection effectués par la société "LE FOLL Travaux publics" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites par l'intéressée, que la présence des gravillons n'était signalée que par un panneau comportant l'indication "travaux", situé à une cinquantaine de mètres du lieu de l'accident, ainsi que par deux autres panneaux qui avaient été installés dans la section de la voie ayant fait l'objet des travaux, soit à un emplacement ne permettant pas, en tout état de cause, aux automobilistes de prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre le risque particulier auquel ils étaient exposés ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer qu'une signalisation "réglementaire" avait été mise en place, la société "Le FOLL Travaux publics" ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
Considérant, toutefois, que Mme Y... a commis une imprudence en ne réduisant pas sensiblement la vitesse de son véhicule à proximité du chantier ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société "LE FOLL Travaux publics" à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. et Mme Y..., ainsi que leur assureur, la société "GAN Assurances", sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté intégralement leur demande au motif que l'accident dont Mme Y... avait été victime était exclusivement imputable à la circonstance que l'intéressée avait perdu la maîtrise de son véhicule ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme Y... du fait de l'accident litigieux ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions aux fins d'indemnité, d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les différents éléments de son préjudice corporel ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à obtenir une indemnité provisionnelle de 20 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de réserver lesdites conclusions pour y être statuées en fin d'instance ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mme Madeleine Y..., M. Michel Y... et la société "GAN Assurances", procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue :
. de décrire les blessures subies par Mme Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1991 ; . de fixer la date de consolidation de ces blessures ; . de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire totale imputable à l'accident litigieux, ainsi que la durée et le taux de l'incapacité permanente partielle ; . de déterminer les souffrances physiques endurées par Mme Y..., ainsi que le préjudice esthétique subi ; . de donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier le préjudice subi par Mme Y....
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions des requérants tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine Y..., à M. Michel Y..., à la société "GAN assurances", à la société "LE FOLL Travaux publics", à la société "Compagnie Generali France", à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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