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09/07/1999 | FRANCE | N°98NT01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 98NT01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1623 du 10 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 28 octobre 1997, de la commission régionale du service national, siégeant à Caen, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du serv

ice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998, présentée par M. Guillaume X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1623 du 10 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 28 octobre 1997, de la commission régionale du service national, siégeant à Caen, lui accordant la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 1997, date à laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Caen, a accordé à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif, celui-ci ne remplissait aucune des conditions auxquelles l'article L.32 du code du service national subordonne l'octroi d'une telle dispense ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'incorporation de l'intéressé lui ferait perdre définitivement son emploi salarié ne constitue pas un cas de dispense ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 28 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01023
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;98nt01023 ?
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