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09/07/1999 | FRANCE | N°98NT02322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 09 juillet 1999, 98NT02322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1513 du 25 septembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à contester les modalités de calcul de la pension de retraite qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre ;
2 ) de faire droit à ladite dema

nde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité socia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1513 du 25 septembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à contester les modalités de calcul de la pension de retraite qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1999 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions instituées par ce code sont seules compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif d'Orléans tendait à contester les modalités de calcul de la pension de retraite qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de statuer sur le litige ainsi soulevé ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a décliné la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02322
Date de la décision : 09/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-09;98nt02322 ?
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