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30/05/2000 | FRANCE | N°97NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mai 2000, 97NT00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.237 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités afférentes et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées ;
3 ) de condamner l'Etat au

x dépens ;
4 ) de maintenir le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.237 en date du 11 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités afférentes et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
4 ) de maintenir le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par M. X... tiré de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée serait irrégulière faute de mentionner les pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir les redressements litigieux ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 février 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la régularité des contrôles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ..." ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses revenus professionnels ; qu'en outre et parallèlement, le service a contrôlé les déclarations de ses revenus fonciers des années 1987, 1988 et 1989 ; que le contribuable soutient que ce contrôle était non un simple contrôle sur pièces mais un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, si diverses demandes de documents ont été adressées au contribuable, celles-ci concernaient ses revenus professionnels contrôlés dans le cadre de la vérification de sa comptabilité dont M. X... ne conteste pas la régularité ; qu'à cet égard, le service était en droit, contrairement à ce que soutient le contribuable, de faire usage des documents fournis par celui-ci dans le cadre de cette vérification de comptabilité pour contrôler ses revenus fonciers, distincts de ses revenus professionnels ; que, d'autre part, les demandes de renseignements, qui ont été faites verbalement au contribuable, ont eu exclusivement pour but d'obtenir un complément d'informations nécessaires à l'établissement de ces revenus fonciers, le contribuable ayant omis de déclarer des loyers et commis des erreurs dans le décompte de ses charges foncières ; que le contrôle auquel le service a procédé s'étant ainsi limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers du contribuable, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, qui aurait été confondu avec la vérification de comptabilité menée parallèlement, ni, par voie de conséquence, que l'administration aurait méconnu l'un quelconque des droits de la défense ou garanties que le livre des procédures fiscales accorde aux contribuables faisant l'objet d'un tel examen ;
Sur la régularité des redressements :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "A l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ..." ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les redressements issus du contrôle sur pièces et portés à la connaissance du contribuable par une notification de redressement du 5 décembre 1990 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'autre notification de redressement en date du 5 décembre 1990 faisant suite à la vérification de comptabilité comporte le montant des redressements en droits et des pénalités envisagés pour chacune des années en litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, alors même qu'aucune explication n'accompagnait les mentions préimprimées relatives aux pénalités figurant sur le formulaire de la notification de redressement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, d'une part, que le vérificateur mentionne dans la notification de redressement en date du 5 décembre 1990 portant sur les revenus fonciers, la nature et le montant des droits éludés pour chacune des années en litige ; qu'il précise en outre que bien qu'ayant déclaré au service qu'elle possédait des parts dans une société civile immobilière, Mme X..., épouse du contribuable, a omis de déclarer les revenus fonciers qu'elle en a tirés ; qu'il ajoute qu'ont été réintégrées des charges déclarées à tort comme déductibles par le contribuable ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X..., cette notification de redressement, fondée sur les seuls documents portés à la connaissance du service par le contribuable, documents dont la mention n'était dès lors pas requise, est suffisamment motivée ;

Considérant d'autre part que, par un courrier en date du 4 janvier 1991, M. X... a fait connaître son acceptation des redressements en matière de bénéfices non commerciaux envisagés par le service, à la suite de la vérification de sa comptabilité ; que, par lettre du même jour, il a formulé des observations qui, contrairement à ce qu'il soutient, constituent bien, également, une acceptation pure et simple des rehaussements envisagés pour ses autres revenus, accompagnée d'une demande de transaction portant seulement sur les pénalités ; que l'administration a répondu à ces observations par un courrier du 24 janvier 1991 en prenant acte de l'acceptation par le contribuable des redressements en droits et en motivant le refus de remettre les pénalités pour mauvaise foi ; que dès lors, il n'existait plus de litige sur les droits d'impôt sur le revenu et la circonstance qu'une nouvelle lettre d'observations du contribuable, adressée au service le 25 février 1991, postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, soit restée sans réponse de l'administration, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant par ailleurs que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales quelle que soit la nature de celles-ci ; que, dès lors, la circonstance que le service se soit abstenu de répondre à la lettre adressée par le contribuable le 25 février 1991 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités ;
Considérant enfin, d'une part, que le contribuable n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il avait accepté les redressements en base qui lui avaient été notifiés, l'appréciation du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi n'étant, en tout état de cause, pas de la compétence de cette commission ; que, d'autre part, pour ce même motif, l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission ; que le moyen soulevé par M. X... doit dès lors être rejeté en ses deux branches ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00549
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L48, L57, R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-05-30;97nt00549 ?
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