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30/05/2000 | FRANCE | N°98NT02341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mai 2000, 98NT02341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. MAXI VIDEO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.R.L. MAXI VIDEO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1437 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la d

écharge de ces droits et pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. MAXI VIDEO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.R.L. MAXI VIDEO demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1437 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la cession du lot de 1 383 cassettes vidéo :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2- A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) si les marchandises ont disparu" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au même code : "I- Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ... II- Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile" ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 3-1 ) a) ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'impositions. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre des finances ..." et qu'aux termes de l'article 24 de l'annexe IV au même code : "I- La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le a) du 1 du 3 de l'article 261 du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions, est fixée comme il suit : ...c- les biens inscrits à un compte d'immobilisation ... et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance" ;
Considérant que la S.A.R.L. MAXI VIDEO a vendu en 1987 à la société Vidéo Première, un lot de 1 383 cassettes vidéo qu'elle avait acquises et immobilisées pour partie au cours de cette même année et pour partie en 1986, soit moins de quatre ans auparavant, facturant des droits de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 33,33 % sur la totalité du prix de vente ; qu'elle fait valoir qu'ayant de la sorte facturé la taxe sur la totalité du prix de vente de ces biens, elle n'était pas tenue de procéder à la régularisation prévue par les dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette opération entrait dans le cadre de la cession de biens usagés au sens des dispositions de l'article 261-3-1 ) a) précité du code général des impôts qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée de telles opérations ;

Considérant que la S.A.R.L. MAXI VIDEO fait état de ce que ladite opération, bien que portant effectivement sur des biens usagés, ne devait pas être exonérée à raison de ce qu'elle entrait dans la liste donnée par l'article 24 de l'annexe IV au code dès lors que les cassettes avaient été cédées à un négociant en matériel d'occasion ; que toutefois, la S.A.R.L. MAXI VIDEO n'établit pas que la société Vidéo Première, qui a pour activité la mise en location de cassettes vidéo, entre effectivement dans cette catégorie des négociants en matériel d'occasion ; que, par suite, l'administration a pu considérer à bon droit que la cession litigieuse était exonérée et devait par suite donner lieu à régularisation des droits de taxe sur la valeur ajoutée déduits lors de l'acquisition des cassettes par la S.A.R.L. MAXI VIDEO ;
En ce qui concerne les autres opérations de cession d'éléments de l'actif :
Considérant que la S.A.R.L. MAXI VIDEO a cédé, au cours des années 1987 et 1988, divers lots de cassettes vidéo acquises moins de quatre ans auparavant, sans procéder, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, à la régularisation des droits de taxe sur la valeur ajoutée déduits lors de leur acquisition ; que la S.A.R.L. MAXI VIDEO soutient que la valeur résiduelle de ces cassettes étant presque nulle, celles-ci devaient être regardées comme ayant été "commercialement détruites" ; que, toutefois, la circonstance qu'un bien n'ait qu'une faible valeur vénale n'équivaut pas à sa destruction ; que, par ailleurs, la S.A.R.L. MAXI VIDEO ne soutient pas, ni même n'allègue, que ces biens auraient été effectivement détruits ou mis au rebut ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, mettre en recouvrement les droits de taxe sur la valeur ajoutée issus de la régularisation prévue par les dispositions l'article 271 du code général des impôts dans les conditions fixées par l'article 210 de l'annexe II au même code ;
Sur les pénalités :
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités de mauvaise foi, qu'en se bornant à faire état des omissions comptables et fiscales de la S.A.R.L. MAXI VIDEO quant à ses obligations de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée et du montant élevé des droits éludés, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à demander la décharge de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MAXI VIDEO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. MAXI VIDEO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société MAXI VIDEO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société S.A.R.L. MAXI VIDEO est déchargée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées à raison des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes n 94.1437 en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MAXI VIDEO est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MAXI VIDEO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02341
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 271, 261, 261-3-1
CGIAN2 210
CGIAN4 24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-05-30;98nt02341 ?
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