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20/06/2000 | FRANCE | N°98NT00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2000, 98NT00474


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 1998 ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97199 - 97432 - 97899 - 971854 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Mehmet X..., l'arrêté du 12 décembre 1996 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 1998 ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 97199 - 97432 - 97899 - 971854 du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Mehmet X..., l'arrêté du 12 décembre 1996 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me MOYSAN, avocat de M. Mehmet X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Mehmet X..., ressortissant turc, né le 20 novembre 1975, est entré en France en août 1979 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et y a résidé depuis lors sans interruption ; qu'il est constant qu'il s'est rendu coupable, de mai à août 1994, de nombreuses infractions telles que vols en réunion et avec dégradations, vols avec violence, tentatives et complicités de vols, recels, usage de stupéfiants, qui lui ont valu plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses sept frères et s urs résident en France et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il dispose également de possibilités sérieuses de réinsertion sociale et professionnelle, en particulier avec l'aide de ses proches ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée, en dépit de leur nombre, des activités délinquantes de l'intéressé, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, et nonobstant le fait qu'il soit lui-même célibataire et sans enfant, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, ladite mesure a été décidée en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 décembre 1996 prononçant l'expulsion de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Mehmet X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Mehmet X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00474
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-20;98nt00474 ?
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