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20/06/2000 | FRANCE | N°98NT02113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2000, 98NT02113


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1998 ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 972483 - 972489 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. François X..., l'arrêté du 5 novembre 1997 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novem...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1998 ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 972483 - 972489 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. François X..., l'arrêté du 5 novembre 1997 prononçant l'expulsion de ce dernier du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me GONZALEZ, avocat de M. François X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. François X..., ressortissant néerlandais, s'est rendu coupable en 1988 et 1995 de trafics de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à des peines de deux et trois ans d'emprisonnement par des jugements correctionnels ayant autorité de chose jugée quant à la réalité des faits sur lesquels ils se fondaient ; que si, à la date de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1997 prononçant son expulsion, il vivait en concubinage avec son ex-épouse et ses trois enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, qui vivait, antérieurement au 21 mars 1995, date de son interpellation, aux Pays-Bas, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée, et n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des infractions commises, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, nonobstant l'éventualité d'une réinsertion professionnelle de l'intéressé, en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 5 novembre 1997 prononçant l'expulsion de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. François X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02113
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-20;98nt02113 ?
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