La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2000 | FRANCE | N°98NT02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2000, 98NT02289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, présentée pour M. Ali X..., demeurant ..., par Me GUYON, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1195 du 12 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il annule les décisions du ministre chargé des naturalisations des 28 février 1996 et 15 juillet 1997 rejetant sa demande de naturalisation, et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau su

r sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision susvis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, présentée pour M. Ali X..., demeurant ..., par Me GUYON, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1195 du 12 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il annule les décisions du ministre chargé des naturalisations des 28 février 1996 et 15 juillet 1997 rejetant sa demande de naturalisation, et, d'autre part, à ce qu'il enjoigne au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 15 juillet 1997 et d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me GUYON, avocat de M. Ali X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 rejetant la demande de naturalisation de M. Ali X... est motivée par la circonstance que l'intéressé aurait "conservé avec (son) pays et (sa) culture d'origine des engagements forts difficilement compatibles avec l'acquisition de la nationalité française" ; qu'étant dépourvue de l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l'appréciation portée sur les engagements dont le ministre fait état sans en préciser la nature, la décision litigieuse doit ainsi être regardée comme insuffisamment motivée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations statue de nouveau sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, et conformément aux conclusions de M. X... en ce sens, d'enjoindre audit ministre de statuer sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 août 1998 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de M. Ali X... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02289
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-06-20;98nt02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award