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03/08/2000 | FRANCE | N°97NT01400;97NT02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2000, 97NT01400 et 97NT02260


Vu l'arrêt en date du 30 mars 2000, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de M. José X... tendant à ce qu'elle enjoigne à l'administration d'affecter l'intéressé sur un des postes fixes d'enseignant figurant sur sa fiche de v ux rédigée le 17 décembre 1993, a ordonné à M. X... et au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer toutes informations utiles sur la situation administrative actuelle du requérant, ainsi que sur les postes fixes d'enseignant qu'il avait mentionnés dans sa fiche de v ux du 17 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu l'arrêt en date du 30 mars 2000, par lequel la Cour, avant de statuer sur les conclusions de M. José X... tendant à ce qu'elle enjoigne à l'administration d'affecter l'intéressé sur un des postes fixes d'enseignant figurant sur sa fiche de v ux rédigée le 17 décembre 1993, a ordonné à M. X... et au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer toutes informations utiles sur la situation administrative actuelle du requérant, ainsi que sur les postes fixes d'enseignant qu'il avait mentionnés dans sa fiche de v ux du 17 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..." ;
Considérant qu'après avoir annulé, dans son arrêt susvisé du 30 mars 2000, les décisions du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 30 août 1994 et 6 juillet 1995 affectant M. José X..., professeur certifié de l'enseignement secondaire, en qualité de titulaire académique dans différents établissements d'enseignement du Loiret, la Cour, pour être en mesure de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'elle enjoigne à l'administration de l'affecter dans un poste auquel il pouvait prétendre, tout en lui accordant, en vue d'une future mutation, l'ancienneté dans le poste à laquelle il aurait eu droit si la décision d'affectation au titre de l'année scolaire 1994-1995 avait été régulière, a ordonné, par le même arrêt, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale de lui fournir toutes informations utiles sur la situation administrative actuelle de l'intéressé, ainsi que sur les postes fixes d'enseignant qu'il avait mentionnés dans sa fiche de v ux du 17 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu, pour l'année scolaire 1999-2000, une mutation dans le département de Charente-Maritime qui était l'unique v u qu'il avait formulé ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation des décisions susvisées n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de l'affecter dans un poste auquel il pouvait prétendre, tout en lui accordant, en vue d'une future mutation, l'ancienneté à laquelle il aurait eu droit si la décision d'affectation au titre de l'année scolaire 1994-1995 avait été régulière doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. José X... dans ses requêtes nos 97NT01400 et 97NT02260 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01400;97NT02260
Date de la décision : 03/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-08-03;97nt01400 ?
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