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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT02675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 29 juin 2001, 97NT02675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lille ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1762 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit 47 497 F en droits et 4 631 F en pénalités ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lille ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1762 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit 47 497 F en droits et 4 631 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame"" ; qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer ; qu'ainsi, en application desdites dispositions, l'administration a régulièrement pu adresser la notification de redressements en date du 1er juillet 1993 au seul M. X..., sans libeller ce document au nom de "Monsieur ou Madame" X..., à l'adresse de leur domicile ; qu'à supposer que, sur ce point, M. et Mme X... aient entendu se prévaloir de la garantie prévue à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, leur moyen, en tout état de cause, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme X... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, portant sur des allocations forfaitaires, versées à M. X... par l'Union des assurances de Paris (UAP), non comprises dans le revenu déclaré et dont le caractère non imposable a été refusé à hauteur d'une somme de 87 056 F ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient à M. X... de justifier de l'utilisation pour les besoins de son emploi des allocations forfaitaires en litige ; qu'il se borne à cet égard à fournir un décompte des divers frais qu'il aurait exposés sans apporter, nonobstant les attestations de son employeur qu'il produit, aucune précision de nature à permettre d'apprécier la réalité de leur montant, leur lien avec les fonctions qu'il exerçait pour le compte de la société U.A.P. et l'absence de double emploi entre l'utilisation alléguée des allocations dont il s'agit et les dépenses directement payées par la société ; que si M. et Mme X... invoquent, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les mesures de tempérament prises par l'administration quant aux justifications exigées des contribuables, ils ne donnent, en tout état de cause, aucune précision permettant d'identifier les instructions administratives en cause ;
Considérant, d'autre part, que les décisions en date du 12 mai 1989 par lesquelles l'administration a accordé aux requérants des dégrèvements sur les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1985 à 1987 ne comportent aucune motivation valant prise de position formelle sur l'interprétation d'un texte fiscal ou sur la situation de fait des contribuables au regard de ce texte ; que, dès lors, les requérants ne sauraient se prévaloir de ces décisions sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02675
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS.


Références :

CGI 6, 81
CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt02675 ?
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