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31/07/2001 | FRANCE | N°97NT02428;97NT02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 97NT02428 et 97NT02360


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NT02428 le 6 novembre 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.A.R.L. JC CIVEYRAC Conseils, avocats au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-1183 et 96-1184 en date du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémen

taires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquel...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NT02428 le 6 novembre 1997, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.A.R.L. JC CIVEYRAC Conseils, avocats au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-1183 et 96-1184 en date du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997 sous le n 97NT02360, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la S.A.R.L. JC CIVEYRAC Conseils, avocats au barreau de Rouen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-1183 et 96-1184 en date du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à lui obtenir le sursis à exécution du rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et de l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année ;
2 ) de lui accorder ce sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... ont trait aux mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure de redressement en matière de TVA :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que, pour motiver les redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, notifiés le 24 février 1995 à M. X..., au titre de l'année 1993, le vérificateur a fait état de ce que l'examen de la comptabilité du contribuable "faisait apparaître, au compte 4455 TVA à reverser, un solde créditeur de 17 426 F au 31-12-93. Ce solde correspond à un excédent de TVA à déduire. De ce fait, la TVA à reverser conformément à l'article 271-II et annexe II du code général des impôts est rappelé" ; que cette motivation, identifiant avec précision la somme en cause que le contribuable avait lui-même constatée dans ses comptes, lui permettait de présenter utilement ses observations au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la question relative aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ne portant pas sur la détermination de la base de l'imposition, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, refuser que ladite commission soit saisie de ce litige ;
Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M.
X...
qui exerçait à titre individuel la profession de décorateur, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 4 juillet 1992 ; que, par un second jugement en date du 30 juillet 1992, ce tribunal a jugé que l'entreprise pouvait continuer son activité et a arrêté un plan de redressement ; que ce plan, en application des articles 24 et 74 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, donne acte aux créanciers chirographaires de ce qu'ils ont accepté de remettre, à hauteur de 55 %, les créances qu'ils détenaient sur le débiteur, le solde devant être acquitté en cinq annuités égales ; que, dans ces conditions, et sans que le contribuable puisse utilement faire valoir, en tout état de cause, ni que le tribunal de commerce aurait fait application des dispositions de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985, ni que son entreprise a finalement fait l'objet d'une liquidation pour insuffisance d'actif en 1998, un tel abandon de créances doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenu certain dans son principe et dans son montant, et imposable de ce fait entre les mains de M. X..., par l'effet du jugement approuvant le plan de redressement intervenu au cours de l'exercice clos en 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02428;97NT02360
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24, art. 74, art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;97nt02428 ?
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