La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2002 | FRANCE | N°00NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 27 mars 2002, 00NT01262


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 95-211/95-212 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A. SAMU- AUCHAN des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire-Atlantique) et La Chapelle Saint- Aubin (Sarthe) ;
2°) de décider que la S.A. SAMU-AUCHAN

sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Trign...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 95-211/95-212 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la S.A. SAMU- AUCHAN des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire-Atlantique) et La Chapelle Saint- Aubin (Sarthe) ;
2°) de décider que la S.A. SAMU-AUCHAN sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Trignac et La Chapelle Saint-Aubin à concurrence des décharges prononcées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 :
-le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUCHAN, qui vient aux droits de la société SAMU-AUCHAN, en déclarant se désister de l'instance engagée par le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé au motif qu'elles étaient prescrites la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société SAMU-AUCHAN a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire-Atlantique) et de La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe), doit être regardée comme renonçant au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par ledit jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement, l'administration a procédé à des dégrèvements partiels desdites cotisations supplémentaires ; que les conclusions du recours qui tendent au rétablissement intégral des cotisations conservent donc un objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société SAMU- AUCHAN ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 mars 2000 est annulé.
Article 2 :Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SAMU- AUCHAN a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de ses établissements de Trignac (Loire- Atlantique) et de La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. AUCHAN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01262
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-27;00nt01262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award