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30/07/2002 | FRANCE | N°00NT00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 juillet 2002, 00NT00605


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentée pour Mme Jehanne X... et M. Hubert X... par Me CORNU, avocat au barreau de Laval ;
Les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-666 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) soit déclarée responsable de l'effondrement du mur pignon du bâtiment leur appartenant cadastré AC 357 ;
2°) de condamner la commune de Pleine-Fougères à leur verser une somme de 100

000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Pl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentée pour Mme Jehanne X... et M. Hubert X... par Me CORNU, avocat au barreau de Laval ;
Les CONSORTS X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-666 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) soit déclarée responsable de l'effondrement du mur pignon du bâtiment leur appartenant cadastré AC 357 ;
2°) de condamner la commune de Pleine-Fougères à leur verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Pleine-Fougères à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
-les observations de Me LEBRUN, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Pleine-Fougères,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS X... interjettent appel du jugement du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) soit condamnée à leur verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de l'effondrement, le 22 janvier 1995, du mur pignon sud d'un bâtiment à usage agricole dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune, où il est édifié sur la parcelle cadastrée AC 357 ; que les requérants imputent à des travaux de démolition, par la commune de Pleine- Fougères, de l'extrémité sud dudit bâtiment située sur la parcelle AC 358 dont ladite commune avait fait l'acquisition aux termes d'un acte notarié du 2 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 octobre 1992, les CONSORTS X... ont vendu à la commune de Pleine-Fougères, notamment, la parcelle cadastrée AC 358 issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée AC 111 laquelle supportait un bâtiment d'exploitation agricole ancien, construit en pierre ; qu'ainsi, la commune est devenue propriétaire de la partie de ce bâtiment constituée par son extrémité sud, l'autre partie, située sur la parcelle cadastrée AC 357, restant la propriété des requérants ; qu'en 1993, la commune a procédé à la démolition de la partie du bâtiment située sur sa parcelle, de sorte qu'un mur de refend est devenu le mur pignon sud de l'immeuble resté la propriété des CONSORTS X... ; que le 22 janvier 1995, ce mur s'est effondré ;
Considérant que l'acquisition immobilière réalisée en 1992 par la commune de Pleine-Fougères et les travaux de démolition du bâtiment auxquels elle a procédé en 1993, avaient pour finalité l'aménagement de la rue de Villartay sur laquelle ledit bâtiment empiétait ; que de tels travaux avaient, dès lors, le caractère de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert désigné par ordonnance du 6 septembre 1996 du juge des référés du tribunal administratif, que le mur en cause, de composition hétérogène et vieux d'environ 150 ans, s'est effondré en raison, principalement, de la transformation de sa fonction de mur séparatif en celle de mur extérieur, favorisant ainsi des infiltrations d'eaux de pluie qui ont désagrégé la terre argileuse utilisée pour hourder les pierres, la vétusté de cet édifice n'ayant, par ailleurs, contribué à son sinistre que pour une faible part ; que selon ces mêmes constatations, la commune n'a commis aucune négligence fautive, tant dans la conception que dans l'exécution des travaux de démolition susévoqués, alors qu'au demeurant l'acte de vente du 2 octobre 1992 ne comportait aucune obligation de confortation du mur litigieux à la charge de la commune ; qu'ainsi, la commune établit avoir exécuté normalement les travaux de démolition de la partie du bâtiment située sur la parcelle acquise par elle dans les circonstances susrelatées ;

Considérant que les CONSORTS X... ne pouvaient ignorer que leur mur se trouvait exposé aux intempéries alors qu'il n'avait pas été conçu à cette fin ; que si le changement de fonction dudit mur résultait des travaux de démolition entrepris par la commune dans les conditions susrappelées, il ne leur appartenait pas moins de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la conservation de leur immeuble ; qu'ainsi, le dommage subi par les requérants doit être regardé comme étant la conséquence directe, non de l'exécution des travaux publics réalisés par la commune mais, de leur propre négligence à faire procéder aux travaux appropriés, notamment d'étanchéité, que justifiait l'état de leur immeuble consécutivement aux travaux litigieux ; que, dans ces conditions, aucune responsabilité ne peut être retenue à la charge de la commune de Pleine-Fougères ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pleine-Fougères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les CONSORTS X... à verser à la commune de Pleine-Fougères une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... verseront à la commune de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jehanne X..., à M. Hubert X..., à la commune de Pleine-Fougères et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00605
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COËNT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-07-30;00nt00605 ?
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