La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°01NT00109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 avril 2003, 01NT00109


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de Lannion, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 26 mars 2001, par Me Jean-Paul MARTIN, avocat à la Cour ;

La Ville de Lannion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3475 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision verbale du 14 octobre 1999 du secrétaire général de la Ville de Lannion retirant à Mlle la responsabilité de la direction enfance - jeunesse - affaires scolaires,

et annulé la décision du maire de Lannion du 18 février 2000 définissant les att...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de Lannion, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 26 mars 2001, par Me Jean-Paul MARTIN, avocat à la Cour ;

La Ville de Lannion demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3475 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision verbale du 14 octobre 1999 du secrétaire général de la Ville de Lannion retirant à Mlle la responsabilité de la direction enfance - jeunesse - affaires scolaires, et annulé la décision du maire de Lannion du 18 février 2000 définissant les attributions de l'intéressée ;

2°) de condamner Mlle à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

C CNIJ n° 36-05-01-02

n° 54-01-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me GOURDIN substituant Me MARTIN, avocat de la Ville de Lannion,

- les observations de Me BOURGES substituant Me DUBOURG, avocat de Mlle ,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 14 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes, la Ville de Lannion se borne à soutenir que les deux décisions contestées par Mlle et annulées par le Tribunal présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire grief à l'intéressée et que le Tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

Considérant, d'une part, que la décision verbale du 14 octobre 1999 par laquelle le secrétaire général de la Ville de Lannion a déchargé Mlle de ses fonctions de directrice du service enfance - jeunesse - enseignement pour lui confier la rédaction des actes administratifs de la direction, a retiré à l'intéressée l'essentiel des tâches et des responsabilités dont elle était chargée en qualité de directrice d'un service de 130 personnes ; que la décision du maire de Lannion du 18 février 2000 qui confie à Mlle , en qualité de chargée d'études auprès du secrétaire général, la réalisation de diverses études dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la politique communale n'a fait que confirmer le retrait des responsabilités exercées par Mlle , prononcé par la décision précédente ; que, de plus, un arrêté du 29 juin 2000 a supprimé la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont bénéficiait Mlle au titre de l'encadrement d'un service comportant au moins 20 agents ; que, même si cette décision a été différée dans le temps, elle était la conséquence directe des deux décisions contestées retirant à Mlle les fonctions d'encadrement qu'elle exerçait auparavant et comportaient une modification de la situation de Mlle au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que par suite, elles présentent le caractère de décisions faisant grief dont Mlle était recevable et fondée à demander l'annulation ;

Considérant, d'autre part, qu'en s'abstenant d'écarter explicitement la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Lannion et tirée de ce que les décisions attaquées n'auraient pas eu le caractère de décisions faisant grief, le Tribunal administratif qui a considéré que, compte tenu de la réduction des attributions de l'intéressée, les deux décisions devaient être regardées comme des mutations au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la Ville de Lannion, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Ville de Lannion à payer à Mlle la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de Lannion est rejetée.

Article 2 : La Ville de Lannion versera à Mlle une somme de 1 219,59 euros (mille deux cent dix neuf euros et cinquante neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Lannion, à Mlle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 01NT00109
Date de la décision : 10/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;01nt00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award