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10/04/2003 | FRANCE | N°98NT02310

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NT02310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par Me Margaret CELCE, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de tous les titres de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour avoir reversement de traitements au Trésor public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1369 du

29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par Me Margaret CELCE, avocat au barreau d'Orléans ;

Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de tous les titres de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour avoir reversement de traitements au Trésor public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

D

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives... pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que, par sa requête susvisée, Mme X a saisi directement la Cour de conclusions tendant au sursis à exécution de divers titres de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours et dont elle a ensuite demandé l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors que, par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif a statué au fond sur cette demande aux fins d'annulation des titres en litige, les conclusions de la présente requête sont devenues, en tout état de cause, sans objet ; qu'il appartient par suite à la Cour, en appli-cation des dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Marie-Annick X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02310
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CELCE VILAIN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;98nt02310 ?
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