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23/04/2003 | FRANCE | N°99NT01633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 23 avril 2003, 99NT01633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1164 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la so

mme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens engagés pour les bes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1164 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens engagés pour les besoins de l'instance ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-03

n° 19-04-02-01-03-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que la S.N.C. Hôtel Agora, qui exploite un hôtel à Cabourg (Calvados), et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés, parmi lesquels M. et Mme X, à raison de leurs droits dans la société, a acquis en 1988 une licence d'exploitation d'un bar ; que la seule circonstance que la licence dont il s'agit puisse être retirée par l'Etat ne permet pas de considérer que l'effet bénéfique sur l'exploitation de cette acquisition serait susceptible de prendre fin à une date déterminée ; que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978, n° 78/660, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société les amortissements pratiqués au titre de cette immobilisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'acquisition par la S.N.C. Hôtel Agora de stores (factures Stordeco du 5 mars 1991, et FOUCHARD du 21 juin 1991), de panneaux publicitaires (factures Scop HOUCHARD du 12 juin 1991 et Seri'Pub du 30 juin 1992), l'installation de messages publicitaires permanents sur ces panneaux (facture DESCHAMPS du 18 juin 1991) et l'acquisition d'installations électriques (intervention du 3 février 1992 de l'entreprise PUPIN, facture du 28 février 1992) ont eu pour résultat l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que ces dépenses ne pouvaient, dès lors, au regard de la loi fiscale, constituer des charges immédiatement déductibles, mais devaient donner lieu seulement à la comptabilisation d'amortissements en fonction de la durée probable d'utilisation de ces immobilisations ; que si les requérants entendent se prévaloir, sans d'ailleurs en préciser les références, d'une tolérance administrative en vertu de laquelle les entreprises sont autorisées à passer en charges immédiatement déductibles les biens dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 F HT, il résulte toutefois de l'instruction que cette tolérance ne concerne que du matériel et de l'outillage à inscrire aux comptes 2154 et 2155 du plan comptable de 1982, qui visent des installations techniques, matériel et outillage industriels ; que l'administration soutient, sans être contredite, que les équipements dont il s'agit doivent être inscrits au compte 2181 visant des installations générales, agencements et aménagements divers ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice de la doctrine administrative qu'ils invoquent ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas que des panneaux publicitaires installés par l'entreprise BAZEILLE (facture du 13 juin 1991) ont été l'un détruit l'autre retiré avant le 1er janvier 1992 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander que ces dépenses soient considérées comme des charges immédiatement déductibles en tant qu'elles porteraient sur des biens dont la durée de vie est inférieure à un an ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'intervention de janvier 1992 de l'entreprise PUPIN (facture du 28 février 1992), a eu pour partie pour objet le démontage et la repose d'installations électriques, elle a comporté en outre la mise en place d'équipements nouveaux ; que ces dépenses, qui sont indissociables, ne pouvaient par suite être comptabilisées comme des charges immédiatement déductibles ;

Considérant, en cinquième lieu, que la S.N.C. Hôtel Agora a souscrit deux contrats de location-vente de matériels et équipements divers avec la société Locafrance garantis par trois contrats d'assurance-vie au nom des trois associés de la société pour une valeur assurée égale, pour chacun, au tiers de la valeur globale des biens en location ; qu'à la suite du décès d'un associé le 18 décembre 1991, la compagnie d'assurance a indemnisé la société Locafrance du tiers du capital restant dû à cette date ; qu'il est constant que les contrats de location-vente se sont poursuivis pour des montants de loyers réduits ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, cette indemnisation n'a pas eu pour effet de faire entrer les biens pris en location, pour un tiers de leur valeur, dans l'actif immobilisé appartenant à l'entreprise ; que le service n'était, dès lors, pas fondé à rapporter aux résultats de la S.N.C. Hôtel Agora de l'exercice clos en 1991, pour un montant ramené finalement à 249 958,40 F (38 105,91 euros), l'indemnisation versée comme ayant accru l'actif net de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les résultats de la S.N.C. Hôtel Agora de l'exercice clos en 1991 servant de base, à proportion des droits de M. et Mme X dans la société, à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à ces derniers au titre de l'année 1991 sont réduits de 38 105,91 euros (trente huit mille cent cinq euros quatre vingt onze centimes).

Article 2 :

M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1991 à raison de la diminution de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01633
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-23;99nt01633 ?
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