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14/05/2003 | FRANCE | N°99NT01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 mai 2003, 99NT01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98299 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en rembou

rsement des frais engagés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98299 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en remboursement des frais engagés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-02-01-06-01-01

n° 19-04-02-03-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X sont consécutives, d'une part, en ce qui concerne l'année 1989, à la vérification de comptabilité du commerce de ventes de fleurs qu'il exploite à titre individuel et, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1991, à l'imposition en tant que revenus distribués des suppléments de bénéfices assignés à la S.A.R.L. Europ'Fleurs dont il est le gérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la comptabilité du commerce individuel de M. X présentait de graves irrégularités de nature à la priver de caractère probant ; que l'imposition, afférente à l'année 1989, ayant été établie conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de prouver son exagération incombe au contribuable en vertu de l'article L.192-2ème alinéa du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la reconstitution du chiffre d'affaires n'ait abouti, en ce qui concerne l'exercice clos en 1989, qu'à un écart de relativement faible montant par rapport au chiffre d'affaires déclaré n'est pas de nature à constituer la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue ; que le moyen tiré de l'absence globale d'écart sur trois exercices est inopérant eu égard à l'annualité de l'impôt ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'administration aurait pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui lui serait opposable au regard de l'imposition en litige, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle aurait estimé un écart de chiffre d'affaires de 32 891 F au titre de l'exercice clos en 1991 insuffisant pour justifier un redressement, alors qu'il résulte de l'instruction que l'abandon du redressement notifié au titre de cet exercice résulte de la prise en compte de charges justifiées par le contribuable ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des revenus distribués en 1991 par la société Europ'Fleurs, le redressement notifié sur cette base ayant été expressément refusé par M. X dans le délai de trente jours dont il disposait, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qu'elle entend ainsi assujettir à l'impôt sur le revenu, ainsi que, le cas échéant, de leur appréhension par le contribuable ; qu'il est constant que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante, et que les impositions assignées à la société sont conformes à l'avis de la Commission départementale des impôts ; que la circonstance que la reconstitution de chiffre d'affaires n'ait abouti, en ce qui concerne l'exercice clos en 1991, qu'à un écart de relativement faible montant par rapport au chiffre d'affaires déclaré n'est pas de nature à affecter la validité de cette reconstitution ; que si le requérant demande que soit appliqué un coefficient multiplicateur de 2,65 identique à celui retenu dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle, au lieu de celui de 2,70 retenu après avis de la Commission départementale des impôts, il résulte de l'instruction que cet écart est justifié par les différences de caractéristiques des commerces en cause ; qu'il est constant que la société, sous la signature de son gérant, M. X, a désigné celui-ci comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société, ce que le requérant ne conteste pas en appel ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'existence et de l'appréhension par le contribuable des revenus distribués ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des recettes omises et d'irrégularités constatées dans la comptabilité, alors notamment que les redressements notifiés à la société ne concernent qu'une seule année, n'apporte pas la preuve d'une intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt sur le revenu à raison de revenus distribués par la société ; que le requérant est, par suite, fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01637
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-14;99nt01637 ?
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