Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001, présentée pour M. Aïssa et Mme Annette X, demeurant ..., par Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1376 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 80 036 F en réparation de leurs préjudices nés du refus illégal, du consul de France à Rabat, de délivrer un visa de court séjour à M. X ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 335-005-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 80 036 F en réparation des préjudices que leur a causés le refus opposé le 7 mai 1996 par le consul de France à Rabat, de délivrer un visa de court séjour à M. X ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête des époux X :
Considérant que la requête de M. et Mme X porte la signature de Me MARTIAL, avocat au barreau de Caen ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée par le ministre des affaires étrangères de ce que cette requête n'est pas revêtue de la signature d'un avocat, ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de la requête des époux X :
Considérant que le refus du consul de France à Rabat de délivrer à M. X un visa de séjour, qui a été annulé par décision du 29 décembre 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision annulée n'a eu pour effet que de faire illégalement obstacle à ce que M. Aïssa X puisse séjourner en France du 15 au 30 novembre 1995, période au titre de laquelle était sollicité le visa refusé par la décision susmentionnée ; que par suite, les requérants ne peuvent soutenir que les voyages qu'a pu faire Mme X plusieurs mois ou plusieurs années après cette période, auraient pour cause directe le refus opposé par le consul de France ; que de même, si Mme X fait état de frais de communications téléphoniques, elle n'établit pas cependant, notamment par la production de factures détaillées correspondant à la période à laquelle son époux a été irrégulièrement empêché de venir en France, que des dépenses supplémentaires de cette nature auraient été provoquées par la faute de l'administration ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le remboursement de leurs frais téléphoniques ou de voyage ;
Considérant, en revanche, que la décision illégale du consul de France a empêché les époux X de se retrouver au mois de novembre 1995 ; qu'il en est résulté pour eux un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 150 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral ; que le surplus de leur requête doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 150 euros (cent cinquante euros), chacun, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.
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