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16/12/2003 | FRANCE | N°00NT01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 00NT01551


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me ECHARD-JEAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-667 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Douvres la Délivrande soit condamnée à lui verser la somme de 6 084 157,68 F en réparation de préjudices subis en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner la commune de Douvres la Délivr

ande à lui verser ladite somme de 6 084 157,68 F ;

3°) de condamner la commune de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me ECHARD-JEAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-667 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Douvres la Délivrande soit condamnée à lui verser la somme de 6 084 157,68 F en réparation de préjudices subis en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner la commune de Douvres la Délivrande à lui verser ladite somme de 6 084 157,68 F ;

3°) de condamner la commune de Douvres la Délivrande à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 60-02-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de la commune de Douvres la Délivrande (Calvados) à lui verser la somme de 6 084 157,68 F, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que, par arrêté du 8 avril 1991, le maire de Douvres la Délivrande a accordé à M. X qui exploite un garage et une station service un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier de tôlerie et de peinture ; que, par arrêt du 23 novembre 1995, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce permis de construire, pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; que l'illégalité ainsi sanctionnée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Douvres la Délivrande envers M. X ; qu'il ne résulte nullement des éléments du dossier que les travaux du bâtiment litigieux étaient réalisés avant la délivrance de ce permis illégal ; que contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance qu'un précédent permis de construire ait été accordé à l'intéressé, en 1984, puis retiré, au demeurant pour tenir compte d'une méconnaissance des dispositions du règlement du lotissement et non de celle du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à faire regarder M. X comme ayant présenté une demande d'autorisation pour un projet dont il savait qu'il était illégal ; que, par suite, M. X n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune du fait de la délivrance d'un permis illégal ;

Sur l'étendue du droit à réparation :

Considérant que dans le dernier état de ces conclusions, M. X limite sa demande d'indemnité à une somme totale de 3 453 362,50 F (526 461,72 euros) au titre de ses préjudices résultant des coûts de construction et de démolition du bâtiment édifié en application du permis illégal, des frais exposés pour l'acquisition et l'aménagement de nouvelles installations et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;

En ce qui concerne le préjudice lié aux coûts de construction et de démolition du bâtiment :

Considérant que M. X justifie des frais de construction et de démolition du bâtiment litigieux à concurrence, respectivement, de la somme de 153 000 euros et de celle de 12 000 euros ; que si l'intéressé a droit au versement de cette dernière somme au titre des frais de démolition, il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle il peut prétendre au titre des frais de construction en limitant à 46 000 euros la somme due à ce titre pour tenir compte de ce qu'il a utilisé le bâtiment litigieux pour l'exercice de son activité professionnelle pendant plus de dix ans jusqu'en 2001, date où il a été démoli ;

En ce qui concerne le préjudice lié à l'acquisition et à l'aménagement de nouvelles installations :

Considérant qu'il n'est pas établi par M. X que l'obligation où il s'est trouvé d'avoir à démolir l'extension litigieuse l'ait contraint à cesser l'activité d'exploitant de station-service et de garagiste qu'il exerçait avant l'édification de ce bâtiment et à s'installer dans de nouveaux locaux ; que, par suite, le préjudice tiré de ce qu'il aurait exposé des frais au titre de l'acquisition d'un terrain, de son déménagement et de son installation dans un nouveau bâtiment ne présente pas de lien direct et certain avec l'illégalité fautive ayant affecté le permis de construire du 8 avril 1991 ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que du fait de l'illégalité fautive ayant entaché le permis de construire qui lui a été délivré, M. X a été exposé à de multiples inconvénients et tracasseries à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice dont le requérant, en invoquant un préjudice moral doit être regardé comme en sollicitant la réparation, en fixant à 4 000 euros le montant de l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la commune de Douvres la Délivrande, que M. X est fondé à demander que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme totale de 62 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive ayant entaché le permis de construire du 8 avril 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Douvres la Délivrande la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Douvres la Délivrande à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Douvres la Délivrande (Calvados) est condamnée à verser à M. X la somme de 62 000 euros (soixante deux mille euros) tous intérêts compris.

Article 3 : La commune de Douvres la Délivrande versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Douvres la Délivrande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Douvres la Délivrande et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01551
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : ECHARD-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;00nt01551 ?
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