La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°00NT01366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 00NT01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me SIRGUE, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1238 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes à lui verser une indemnité de 195 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi que ses enfants, du fait du décès de son épouse survenu le 16 juin 1996 lors de son hospitalisation d

ans ledit établissement ;

2°) de condamner le C.H.U. de Nantes à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me SIRGUE, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-1238 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Nantes à lui verser une indemnité de 195 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi que ses enfants, du fait du décès de son épouse survenu le 16 juin 1996 lors de son hospitalisation dans ledit établissement ;

2°) de condamner le C.H.U. de Nantes à lui verser une somme totale de 980 265,56 F au titre du préjudice économique subi du fait du décès de son épouse, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier régional de Nantes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 mai 2000, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes était engagée, du fait du décès survenu dans ses services le 16 juin 1996 de Mme X, à l'égard de son mari, de ses enfants mineurs et des consorts Y, ses parents, frères et soeur, a condamné l'établissement hospitalier à leur verser diverses indemnités en réparation de leur préjudice moral mais rejeté les conclusions de M. X en vue d'obtenir la réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son épouse ; que M. X relève appel du jugement en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice économique et la majoration des indemnités qui lui ont été allouées, ainsi qu'à ses enfants au titre du préjudice moral subi, les consorts Y sollicitant également par le biais d'un appel provoqué le relèvement des indemnités attribuées à ce titre ; que le centre hospitalier universitaire de Nantes, par le biais d'un appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité du recours incident du centre hospitalier universitaire de Nantes et des conclusions de M. X concernant son préjudice moral :

Considérant que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui pouvaient être présentées sans condition de délai, ont été enregistrées au greffe de la Cour avant la clôture de l'instruction ; qu'elles ne sont, par suite, entachées d'aucune tardiveté et sont recevables, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

Considérant que le jugement condamnant le centre hospitalier universitaire de Nantes a été notifié le 22 juin 2000 à M. X ; que ce dernier n'a cependant présenté des conclusions à fin de majoration des indemnités qui lui ont été allouées, ainsi qu'à ses enfants en réparation de leur préjudice moral qu'après l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 ; que ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'opération chirurgicale subie par Mme X au centre hospitalier universitaire de Nantes où elle avait été transportée à la suite du grave accident de la circulation dont elle avait été victime en début d'après-midi le 30 mai 1996, une pneumopathie nosocomiale elle-même provoquée par un staphylocoque doré s'est déclarée qui a entraîné le 16 juin 1996 le décès de Mme X ; que si l'expert désigné en première instance a indiqué que cette complication pouvait provenir de la présence du staphylocoque dans la flore bucco-pharyngée ou les plaies initiales de la patiente et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux praticiens qui ont pratiqué l'opération ou administré des soins à Mme X au cours de son hospitalisation en service de réanimation, aucun élément versé aux débats ne permet de présumer que Mme X ait été porteuse avant son hospitalisation d'un foyer infectieux qui pouvait être à l'origine de cette complication ; que l'introduction accidentelle dans l'organisme de la patiente d'un germe microbien révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que sa responsabilité était engagée envers la famille de Mme X ;

Considérant que du fait du rejet de l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nantes, la situation des consorts Y ne se trouve pas aggravée ; que leurs conclusions d'appel provoqué sont, par suite, irrecevables ;

Sur le préjudice :

Considérant que du fait du décès de son épouse, M. X a été dans l'obligation d'exposer des frais pour assurer la garde de ses jeunes enfants ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité d'un montant de 40 000 euros calculé par référence au barème de capitalisation annexé au décret du 6 août 1986 susvisé, la référence au barème TD 88/90 par M. X ne pouvant être regardée comme pertinente, le barème en cause ne s'appliquant qu'aux calculs de provisions imposées par l'Etat aux sociétés d'assurance vie ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que les pertes de salaires et la suppression de l'aide pour le logement invoquées par M. X soient directement liées au décès de son épouse ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que la somme de 195 000 F (29 727,56 euros) qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Nantes soit portée à 69 727,56 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante à l'égard des consorts Y, soit condamné à leur payer la somme qu'ils demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 195 000 F (29 727,65 euros) (vingt-neuf mille sept cent vingt-sept euros et soixante-cinq centimes) que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à payer à M. Michel X est portée à 69 727,56 euros (soixante-neuf mille sept cent vingt-sept euros et cinquante-six centimes).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X et les conclusions des consorts Y sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. Michel X une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à M. Christian Y, à M. Pascal Y, à Mme Christine Z, à M. Christophe Y, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01366
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SIRGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;00nt01366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award