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15/06/2004 | FRANCE | N°00NT01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 15 juin 2004, 00NT01908


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant La Denolais 50240 Carnet, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-318 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la communauté de communes du canton de Saint-James et de la commune de Saint-James (Manche) à leur verser une somme de 178 434,02 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre

1999, en réparation des conséquences dommageables du remembrement lié aux ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant La Denolais 50240 Carnet, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-318 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la communauté de communes du canton de Saint-James et de la commune de Saint-James (Manche) à leur verser une somme de 178 434,02 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1999, en réparation des conséquences dommageables du remembrement lié aux travaux de l'autoroute A 84 sur le territoire de la commune de Saint-James ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la communauté de communes du canton de Saint-James à leur verser ladite somme de 178 434,02 F ;

C

3°) de condamner l'Etat et la communauté de communes du canton de Saint-James à leur verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en tant, seulement, qu'elle tend à ce que l'Etat et la communauté de communes du canton de Saint-James soient condamnés à leur réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis dans le cadre des opérations de remembrement liées aux travaux de l'autoroute A 84, sur le territoire de la commune de Saint-James (Manche) ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la perte d'un point d'eau :

Considérant que si, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X tendant à obtenir réparation de la perte d'un point d'eau, le Tribunal administratif de Caen a relevé que par un courrier en date du 5 novembre 1999, le chef de section principal des TPE en fonction à la direction départementale de l'équipement de la Manche a adressé à M. X copie de la fiche d'indemnisation de préjudice résultant de la construction de l'autoroute A 84, section Ille-et-Vilaine/Avranches concernant la perte d'un point d'eau afin de procéder au paiement de l'indemnité fixée à 8 914,02 F et qu'il appartenait donc aux requérants de donner suite à ce courrier, lequel ne constituait pas une décision de refus d'indemnisation, il ressort toutefois de l'instruction que M. et Mme X, qui souhaitaient obtenir une indemnisation pour l'ensemble de leurs préjudices entraînés par le remembrement, n'ont pas accepté cette somme laquelle, bien que relative à la seule perte d'un point d'eau, était présentée comme l'indemnité due en vertu des articles L. 123-24 et L. 123-26 du code rural dans la fiche d'indemnisation précitée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnité demandée, en tant qu'elle concerne la perte du point d'eau en litige, a été chiffrée à la somme de 8 914,02 F (1 358,93 euros), non contestée par l'Etat, qui a accepté de la verser ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser ladite somme à M. et Mme X en réparation de ce préjudice ;

sur les conclusions tendant à l'indemnisation des autres conséquences dommageables du remembrement :

Sur la responsabilité de la communauté de communes du canton de Saint-James :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes du canton de Saint-James à laquelle a été attribuée la parcelle ZS 58 qui figurait au nombre des parcelles apportées par les époux X dans le remembrement, se soit engagée envers ces derniers à leur verser une soulte en compensation de l'aggravation des conditions d'exploitation ou de la différence de valeur vénale entre les terrains qui lui étaient attribués et ceux donnés en échange aux intéressés ; qu'il n'est pas davantage établi que ladite communauté de communes ait pris un tel engagement devant les commissions de remembrement ; que, par suite, la responsabilité de la communauté de communes du canton de Saint-James, à l'égard de laquelle les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une éventuelle illégalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ne saurait être engagée à leur encontre ; qu'il suit de là, qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal administratif de Caen, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que la communauté de communes du canton de Saint-James soit condamnée à leur réparer les conséquences dommageables de l'engagement ainsi allégué ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'à supposer même que la commission départementale d'aménagement foncier ait entendu décider le versement d'une soulte au profit de M. et Mme X, ceux-ci ne sauraient valablement se prévaloir, au titre du préjudice dont ils demandent réparation à l'Etat, d'une différence de valeur vénale entre les terrains qu'ils ont apportés au remembrement et ceux qu'ils ont reçus en échange, qui résulterait de ce que ces terrains d'apport seraient susceptibles de recevoir une nouvelle destination dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme ;

Mais, considérant que M. et Mme X se prévalent également de l'aggravation de leurs conditions d'exploitation à l'appui de leur demande de réparation ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour des apports d'une superficie de 9 ha 14 a 80 ca formant un seul îlot, M. et Mme X ont reçu, dans le cadre du remembrement lié à la réalisation de l'autoroute A 84 sur le territoire de la commune de Saint-James, deux parcelles cadastrées YB 20 et YC 21, de superficies sensiblement égales, éloignées l'une de l'autre ; que le morcellement de l'exploitation et l'allongement de parcours résultant de cette division, doivent être regardés comme ayant été rendus inévitables par l'implantation de l'ouvrage ; qu'il incombe, par suite, à l'Etat, de supporter la charge du préjudice qui en découle pour M. et Mme X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la configuration des lieux et à la distance limitée entre les deux ensembles de 4 ha 74 a 90 ca et de 4 ha 23 a 80 ca ainsi attribués aux requérants, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur accordant une indemnité de 8 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'indemnité présentée sur ce point contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes du canton de Saint-James, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre desdits frais ; qu'en revanche, il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à ladite communauté de communes une somme de 1 000 euros au titre desdits frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la commune de Saint-James, qui n'a été appelée à la cause que pour produire des observations, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne saurait, dès lors, demander que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. et Mme X dirigées contre l'Etat et relatives à la perte d'un point d'eau.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 358,93 euros (mille trois cent cinquante huit euros quatre vingt treize centimes) en réparation des conséquences dommageables de la perte d'un point d'eau.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 8 000 euros (huit mille euros), tous intérêts compris, en réparation de leurs autres préjudices.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 7 : M. et Mme X verseront à la communauté de communes du canton de Saint-James une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par l'Etat et la commune de Saint-James (Manche) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la communauté de communes du canton de Saint-James, à la commune de Saint-James et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01908
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL- LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-15;00nt01908 ?
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