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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 01NT00906


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, présentée pour l'Union de coopératives agricoles (UCA) de Loir-et-Cher, devenue l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABENSOUR-GIBERT, avocat au barreau de Paris ;

L'UCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-442 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre le 7 juin 1999 par le d

irecteur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, présentée pour l'Union de coopératives agricoles (UCA) de Loir-et-Cher, devenue l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABENSOUR-GIBERT, avocat au barreau de Paris ;

L'UCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-442 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis à son encontre le 7 juin 1999 par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour avoir paiement d'une somme de 569 286,35 F (86 787,14 euros) en remboursement de frais de stockage de céréales d'intervention de la récolte 1992 et l'a condamnée à payer audit office les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 3 septembre 1999 ;

2°) d'annuler lesdits titres de perception n° 232 F du 7 juin 1999 ;

C

3°) de condamner l'ONIC à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me NAUD, substituant Me ABENSOUR-GIBERT, avocat de l'UCA Agralys,

- les observations de Me X..., susbtituant Me CORDELIER, avocat de l'ONIC,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 7 juin 1999 par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour avoir paiement d'une somme de 569 286,35 F (86 787,14 euros) au titre du reversement de frais de stockage de céréales d'intervention faisant l'objet d'un contrat de stockage L 4191 A ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

Considérant que le contrat du 30 mars 1984 par lequel l'UCA de Loir-et-Cher, à laquelle succède l'UCA Agralys, s'est engagée envers l'ONIC à stocker des céréales, moyennant une rémunération comprenant une prime journalière de stockage, des indemnités d'entrées et de sorties et de transilage, ainsi qu'un remboursement de frais éventuels de transport, a été conclu pour les besoins de l'activité industrielle et commerciale de l'office et n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer l'union requérante à l'exécution même du service public dont l'office a la charge ; qu'il suit de là, qu'en raison de la nature de droit privé de la créance de l'office et alors que le recours au procédé de l'émission d'un titre de perception par l'office est sans incidence sur la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels, que le litige auquel donne lieu les titres de perception litigieux, relatifs aux conditions d'exécution du contrat du 30 mars 1984, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'UCA Agralys doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UCA Agralys devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige auquel donne lieu les titres de perception du 7 juin 1999, relatifs aux conditions d'exécution du contrat du 30 mars 1984 passé entre l'UCA de Loir-et-Cher, devenue l'UCA Agralys et l'ONIC, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là, que la demande de l'UCA Agralys doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UCA Agralys la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dan les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'UCA Agralys à verser à l'ONIC la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'UCA Agralys et l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UCA Agralys, à l'ONIC, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera, en outre, adressée à l'agent comptable de l'ONIC.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00906
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00906 ?
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