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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00253


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABENSOUR-GIBERT, avocat au barreau de Paris et Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

L'UCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3981 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 178-F émis le 4 septembre 1997 et rendu exécutoire le

14 janvier 1998 par le directeur général de l'office national interprofessionn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me ABENSOUR-GIBERT, avocat au barreau de Paris et Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

L'UCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3981 du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n° 178-F émis le 4 septembre 1997 et rendu exécutoire le 14 janvier 1998 par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour avoir paiement d'une somme totale de 1 353 010,04 F TTC, (206 265,05 euros), indûment perçue par elle au titre de frais de stockage de céréales d'intervention de la récolte de 1992, et a laissé à sa charge la différence entre cette même somme et celle de 18 669 F TTC, (2 846,07 euros), correspondant aux frais de transilage de 3 000 tonnes dont il l'a seulement déchargée ;

C+ CNIJ n° 03-05-02-01

n° 33-01-03-02

n° 17-03-02-07-02

n° 17-03-02-03-01

2°) d'annuler, dans cette mesure, le titre de perception N° 178 F du 4 septembre 1997, rendu exécutoire le 14 janvier 1998 ;

3°) de condamner l'ONIC à lui rembourser la somme de 233 596,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2002 ;

4°) de condamner l'ONIC à lui verser la somme de 6 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me NAUD, substituant Me ABENSOUR-GIBERT, avocat de l'UCA Agralys,

- les observations de Me X..., susbtituant Me CORDELIER, avocat de l'ONIC,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 janvier 1998 par le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) pour avoir paiement d'une somme totale de 1 353 010,04 F TTC, (206 265,05 euros), indûment perçue par elle au titre de frais de stockage de céréales d'intervention de la récolte de 1992, et a laissé à sa charge la différence entre cette même somme et celle de 18 669 F TTC, (2 846,07 euros), correspondant aux frais de transilage de 3 000 tonnes dont il l'a seulement déchargée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'ONIC, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun conclus à leur occasion, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat du 17 février 1993 par lequel l'UCA Valbeauce, devenue l'UCA Agralys, s'est engagée envers l'ONIC à stocker 18 000 tonnes de céréales, moyennant une rémunération comprenant une prime journalière de stockage, des indemnités d'entrées et de sorties et de transilage, ainsi qu'un remboursement de frais éventuels de transport, a été conclu pour les besoins de l'activité industrielle et commerciale de l'office et n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer l'union requérante à l'exécution même du service public dont l'office a la charge ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que l'article 1.3 dudit contrat exclut le droit de rétention prévu à l'article 2082 du code civil au profit du stockeur, ni l'ensemble des stipulations invoquées par l'office relatives aux conditions d'acheminement dans un silo, de stockage et de sortie des céréales d'intervention, ne caractérise l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat en cause un caractère administratif ;

Considérant qu'il suit de là que le litige auquel donne lieu le titre exécutoire litigieux, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 17 février 1993, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'UCA Agralys dirigée contre le titre exécutoire du 14 janvier 1998, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UCA Agralys devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige auquel donne lieu le titre exécutoire du 14 janvier 1998, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 17 février 1993 passé entre l'UCA Valbeauce, devenue l'UCA Agralys et l'ONIC, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que la demande de l'UCA Agralys dirigée contre ledit titre exécutoire doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UCA Agralys la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Union de coopératives agricoles (UCA) Agralys contre le titre exécutoire du 14 janvier 1998 émis à son encontre par l'ONIC et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'UCA Agralys tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UCA Agralys, à l'ONIC, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera, en outre, adressée à l'agent comptable de l'ONIC.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00253
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00253 ?
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