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29/09/2004 | FRANCE | N°00NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 00NT01657


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 septembre et le 2 novembre 2000, présentés par M. Lionel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2346 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 septembre et le 2 novembre 2000, présentés par M. Lionel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2346 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 16 janvier 2003, 29 janvier 2004 et 5 mai 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions de l'année 1994, ainsi que, d'une part, au titre des années 1995 et 1996, à concurrence, respectivement, des sommes de 110 468 F (16 840,74 euros) et 76 571 F (11 673,17 euros) en droits et 12 428 F (1 894,64 euros) et 1 723 F (262,67 euros) en intérêts de retard et, d'autre part, à concurrence de 7 567 F (1 153,58 euros), la majoration de 10 % des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et l'intégralité de la majoration de 150 % pour opposition à contrôle fiscal afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X a eu connaissance du mémoire présenté le 5 avril 2000 devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine ; que la circonstance que la communication dudit mémoire, auquel il a répondu, aurait été faite par le greffier dans les bureaux dudit tribunal est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de mention, dans le jugement attaqué, de la clôture d'instruction, manque en fait ; qu'en outre, le mémoire présenté par M. X, enregistré le 19 mai 2000, a, contrairement à ce qu'il soutient, été examiné par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le litige dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Rennes a trait à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1994, 1995 et 1996, à raison, notamment, d'une activité de loueur en meublés ; que la circonstance que, dans le corps du jugement, le tribunal a mentionné, par suite d'une simple erreur matérielle, l'activité de loueur de fonds, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter la régularité du jugement ;

Sur les impositions des années 1995 et 1996 restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré des mises en demeure, M. X a souscrit tardivement les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux relatives aux années 1995 et 1996 et n'a souscrit aucune déclaration d'ensemble des revenus de ces mêmes années ; qu'ainsi, il se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses revenus catégoriels et de taxation d'office de son revenu global ;

Considérant que si le requérant fait valoir que les courriers qui lui ont été adressés par l'administration sont restés sans suite en raison de la situation de précarité dans laquelle il aurait été placé du fait d'un contentieux qui l'opposait aux services de l'Etat dans le département du Val d'Oise, il n'établit pas que ces circonstances l'auraient empêché de tenir le service des impôts informé de ses adresses successives ou d'accomplir auprès de l'administration des postes ou de tiers les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné puisse lui parvenir ; que, par suite, il ne peut utilement contester la régularité de la procédure d'imposition et il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ;

Considérant que M. X ne peut être regardé comme apportant cette preuve en se bornant à soutenir sans assortir son allégation d'aucune précision que les sommes imposées au titre de l'année 1995 à partir de crédits d'origine indéterminée des comptes bancaires seraient en partie composées de transferts de compte à compte ; qu'il ne produit aucune justification des déficits dont l'administration a refusé l'imputation ; qu'en ce qui concerne l'année 1996, le caractère forfaitaire de l'estimation du revenu imposable à laquelle s'est livré le vérificateur à défaut d'éléments ne saurait en lui-même constituer la preuve d'une exagération ;

Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que, d'une part, des cotisations des années 1995 et 1996 à concurrence, respectivement, de 16 840,74 euros (seize mille huit cent quarante euros soixante quatorze centimes) et 11 673,17 euros (onze mille six cent soixante treize euros dix-sept centimes) en droits et 1 894,64 euros (mille huit cent quatre vingt quatorze euros soixante quatre centimes) et 262,67 euros (deux cent soixante deux euros soixante sept centimes) en intérêts de retard et, d'autre part, à concurrence de 1 153,58 euros (mille cent cinquante trois euros cinquante huit centimes), de la majoration de 10 % de la cotisation de l'année 1996 et l'intégralité de la majoration de 150 % de la cotisation de l'année 1995.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01657
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;00nt01657 ?
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