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29/09/2004 | FRANCE | N°01NT00607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 01NT00607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3266 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3266 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 454 589 euros de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'une exploitation agricole implantée sur des terrains situés non loin d'une zone d'extension des installations de l'Union Laitière Normande (ULN), union de coopératives agricoles, dont il est l'un des dirigeants salariés ; que pour financer le transfert de cette exploitation sur d'autres terrains dont il était également propriétaire ou qu'il devait acquérir, la trop grande proximité de l'élevage porcin étant incompatible avec les règles d'hygiène imposées à l'ULN, M. X a reçu de ce groupement une indemnité d'un montant total de 2 245 751 F ; qu'il n'a déclaré, après avoir été mis en demeure de le faire, qu'une faible partie de la somme au titre des plus-values à court terme ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles imposables des contribuables la totalité du solde de l'indemnité, soit la somme de 2 079 354 F ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait cependant valoir devant la Cour qu'eu égard à la production de diverses pièces, il y a lieu de faire application à hauteur de 1 789 795 F du régime des plus-values à long terme imposables au taux de 16 % ; que sur ce point, le contribuable doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que s'il soutient cependant que le solde doit être considéré comme non imposable à hauteur de 500 000 F, et pour le reste, imposable au titre des plus-values à court terme par dixième sur 10 ans en vertu des dispositions de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il ne résulte pas des termes de la convention conclue par le contribuable et l'ULN le 10 août 1989, exécutée en 1991, que cette indemnité aurait été destinée à compenser un quelconque préjudice ; que par ailleurs, la somme restant imposable selon le régime des plus-values à court terme ne peut être regardée comme une indemnité d'expropriation ou d'assurance au sens de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ; que ce moyen doit par suite être rejeté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé des terrains à l'ULN au prix de 32 F le m² ; que l'administration a estimé, à partir d'une évaluation du service des domaines et de la comparaison avec d'autres ventes, que la valeur de ces terrains ne dépassait pas 20 F le m² ; que l'avantage correspondant à la différence entre ces deux prix a été ajouté à la base des salaires de dirigeant de M. X et imposée à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en se bornant à soutenir que cette imposition ferait double emploi avec l'imposition de crédits bancaires d'origine indéterminée, ce qui n'est pas établi, et serait en contradiction avec les termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen qui n'est pas produit, les contribuables ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier le bien fondé de leur moyen ; qu'ils n'assortissent pas davantage de précisions suffisantes le moyen qu'ils tirent du caractère non imposable de plus-values immobilières en se bornant à évoquer le droit à une exonération au sens des articles 150 H, 150 I et 150 M du code général des impôts, alors que ces textes ne prévoient pas d'exonération ;

Considérant en troisième lieu que les contribuables ont obtenu le dégrèvement partiel des redressements correspondant à leurs revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à reprendre des moyens généraux sur le caractère exagéré de ces redressements sans distinguer les redressements maintenus des redressements abandonnés, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ;

Considérant enfin qu'en se bornant à énumérer dans leur requête d'appel les autres moyens développés en première instance, sans indiquer en quoi le tribunal aurait commis des erreurs en les écartant, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 454 589 euros (quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00607
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;01nt00607 ?
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