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13/12/2004 | FRANCE | N°01NT02143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 décembre 2004, 01NT02143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes ; M. Denis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-855, 99-2117 et 99-2118 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes ; M. Denis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-855, 99-2117 et 99-2118 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exploite depuis le 26 juillet 1991 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), dans le quartier de Paramé, un commerce de boucherie-charcuterie, dans des locaux où M. Y a exercé auparavant, une activité de charcutier-volailler ; que s'il est constant que M. X a acquis de M. Y le matériel existant et qu'il a conservé l'enseigne portant la mention boucherie du marché utilisée auparavant par M. Y et par son prédécesseur, il apparaît toutefois qu'alors que M. Y a tenu un commerce de charcuterie-volailles, M. X exerce l'activité de boucherie et ne vend qu'accessoirement des produits de charcuterie puisqu'il n'est pas contesté que les achats de charcuterie ne représentent que 21 % du total de ses achats ; que dès lors l'activité de M. X ne peut être considérée comme identique à celle de son prédécesseur, M. Y ; que par suite M. X ne peut être regardé comme ayant repris une activité préexistante ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ; qu'en vertu de l'article R.208-4 du livre des procédures fiscales figurent parmi les frais qui font l'objet d'un remboursement, la rémunération demandée par la caution ainsi que les frais de constitution de garanties au profit de la caution ; qu'en application de l'article R.208-3, le remboursement de ces frais doit être demandé par le contribuable au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi ; qu'en l'absence de demande de l'intéressé auprès du trésorier-payeur général aux fins de remboursement de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article R.208-4 précité du livre des procédures fiscales, le contentieux n'est pas né et actuel et les conclusions précitées de M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1997 et des pénalités y afférentes, correspondant à la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT02143
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-13;01nt02143 ?
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