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09/02/2005 | FRANCE | N°01NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 février 2005, 01NT00947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85001), par Me Jérôme X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4201 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder une r

éduction de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85001), par Me Jérôme X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4201 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder une réduction de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan qui, en tant qu'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée, avait versé la taxe sur les salaires dont elle était redevable au titre de l'année 1995 en fonction d'un rapport d'imposition applicable à l'ensemble de ses activités, a formé une réclamation le 19 décembre 1996 tendant à la restitution partielle de cette taxe en se prévalant de rapports d'impositions propres aux six secteurs d'activité distincts qu'elle déclare comporter ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total... ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 40-2 de l'annexe IV au code général des impôts fait obligation aux entreprises qui adoptent un rapport distinct de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par secteur d'activité d'en faire la déclaration au service des impôts, cette disposition n'a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet d'interdire à une entreprise exerçant des activités constituant des secteurs distincts de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle est redevable en fonction de ces secteurs et de demander, dans le délai de réclamation, la restitution de la taxe excédentaire qu'elle aurait acquittée ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ce que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan n'a pas déclaré la constitution des secteurs distincts dont elle se prévaut, dans les conditions prévues par l'article 40-2 de l'annexe IV, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, pour calculer la taxe sur les salaires dont elle admet être redevable, a constitué six secteurs d'activité ; que le secteur prestations bancaires à la clientèle regroupe tout le personnel qui réalise des opérations à destination de la clientèle (retraits, virements, crédits etc..) ; que le secteur gestion de trésorerie et interface avec le marché interbancaire regroupe l'activité de salle de marché, que le secteur refacturations internes répercute sur les caisses locales les frais communs notamment d'informatique et de publicité ; qu'en outre la Caisse a constitué un secteur de locations immobilières taxables, un secteur de locations immobilières non taxables, et un secteur regroupant l'activité de perception de dividendes de sociétés dans laquelle la banque détient une participation placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, et par suite pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; que le caractère distinct des cycles d'opérations implique que soient fournis ou livrés à des tiers des services ou des biens non liés entre eux ; que les secteurs prestations bancaires à la clientèle, gestion de trésorerie et interface avec le marché interbancaire et refacturations internes alors même qu'ils feraient appel à des personnels et mettraient en oeuvre des techniques propres ne peuvent être regardés comme mettant en oeuvre des cycles distincts d'opérations dès lors qu'ils n'aboutissent pas à la fourniture à la clientèle de produits ou de services distincts ;

Considérant, toutefois, que le ministre admet que l'activité de perception de dividendes, bien que placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être constitutive d'un secteur d'activité ; que la Caisse est ainsi fondée à calculer ses droits à déduction sur la base des quatre secteurs de banque, locations immobilières taxables, locations immobilières non taxables, et perception de dividendes ;

Considérant que la Caisse requérante qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition ne peut utilement se prévaloir d'interprétations administratives sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si, compte tenu de la division de ses activités selon les secteurs ci-dessus déterminés, la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan est susceptible de prétendre à une réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin pour la Caisse requérante de calculer ses taux d'imposition à la taxe sur les salaires selon les principes énoncés dans les motifs du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan, il sera procédé, par les soins de celle-ci, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la réduction de taxe sur les salaires à laquelle elle peut prétendre en application des motifs du présent arrêt.

Article 2 :

Il est imparti à la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00947
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-02-09;01nt00947 ?
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