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09/02/2005 | FRANCE | N°01NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 février 2005, 01NT00948


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85001), par Me Jérôme X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4228 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 327 013 F au titre du mois de décembre 1996 procédant d'une régularisation

des droits à déduction ouverts au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85001), par Me Jérôme X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.4228 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 327 013 F au titre du mois de décembre 1996 procédant d'une régularisation des droits à déduction ouverts au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-06-02-08-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan qui, en tant qu'assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée, avait versé la taxe dont elle était redevable au titre des années 1993, 1994 et 1995 en faisant état de déductions calculées en fonction d'un rapport d'imposition applicable à l'ensemble de ses activités, a déposé une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 1996 comportant des déductions de 619 529 F omises au titre de ces trois années et résultant de la constitution de six secteurs d'activité ; qu'elle a demandé le 22 janvier 1997 le remboursement d'un crédit de taxe de 327 013 F (49 852,81 euros) résultant de ce supplément de déductions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : ... la date à laquelle peuvent être opérées les déductions... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 dudit code, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'en admettant même que la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan fût fondée à faire état de déductions omises sur des déclarations afférentes à des mois compris dans l'année 1993, l'inscription qu'elle a effectuée de cette omission dans une déclaration souscrite au titre du mois de novembre 1996, était tardive au regard des prescriptions de l'article 224 de l'annexe II ; qu'il suit de là que la demande de remboursement du crédit de taxe susmentionné en tant qu'il procède desdites omissions de l'année 1993 d'un montant de 219 750 F (33 500,07 euros) ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, les redevables qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisés, en fonction des chiffres d'affaires respectifs de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ;

Considérant que si l'article 40-2 de l'annexe IV au code général des impôts fait obligation aux entreprises qui adoptent un rapport distinct de déduction par secteur d'activité d'en faire la déclaration au service des impôts, cette disposition n'a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet d'interdire à une entreprise exerçant des activités constituant des secteurs distincts de calculer rétroactivement ses droits à déduction en fonction de ces secteurs et de faire état du supplément de déduction pouvant en résulter, dans les conditions et délais prévus par l'article 224 de l'annexe II pris pour l'application de l'article 273 ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ce que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan n'a pas déclaré la constitution des secteurs distincts dont elle se prévaut, dans les conditions prévues par l'article 40-2 de l'annexe IV, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, pour calculer les droits supplémentaires à déduction qu'elle invoque, a constitué six secteurs d'activité ; que le secteur prestations bancaires à la clientèle regroupe tout le personnel qui réalise des opérations à destination de la clientèle (retraits, virements, crédits etc.. ;) ; que le secteur gestion de trésorerie et interface avec le marché interbancaire regroupe l'activité de salle de marché, que le secteur refacturations internes répercute sur les caisses locales les frais communs notamment d'informatique et de publicité ; qu'en outre la Caisse a constitué un secteur de locations immobilières taxables, un secteur de locations immobilières non taxables, et un secteur regroupant l'activité de perception de dividendes de sociétés dans laquelle la banque détient une participation, placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; que le caractère distinct des cycles d'opérations implique que soient fournis ou livrés à des tiers des services ou des biens non liés entre eux ; que les secteurs prestations bancaires à la clientèle, gestion de trésorerie et interface avec le marché interbancaire et refacturations internes, alors même qu'ils feraient appel à des personnels et mettraient en oeuvre des techniques propres ne peuvent être regardés comme mettant en oeuvre des cycles distincts d'opérations dès lors qu'ils n'aboutissent pas à la fourniture à la clientèle de produits ou de services distincts ; que l'activité de perception de dividendes placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être constitutive d'un secteur d'activité ;

Considérant que la Caisse requérante qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition ne peut utilement se prévaloir d'interprétations administratives sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois que la Caisse requérante est en droit de calculer ses droits à déduction sur la base de trois secteurs d'activité différents correspondant à l'activité de banque, à l'activité de location immobilière taxable et à l'activité de location immobilière exonérée ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si, compte tenu de la division de ses activités selon les secteurs ci-dessus déterminés, la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan est susceptible de prétendre à un supplément de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant son montant ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction afin pour la Caisse requérante de calculer ses droits à déduction au titre des années 1994 et 1995 selon les principes énoncés dans les motifs du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les conclusions de la requête de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan tendant au remboursement d'un supplément de déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1993 sont rejetées.

Article 2 :

Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan, il sera procédé, par les soins de celle-ci, à un supplément d'instruction en vue de déterminer le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible auquel elle peut prétendre au titre des années 1994 et 1995 en application des motifs du présent arrêt.

Article 3 :

Il est imparti à la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00948
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-02-09;01nt00948 ?
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