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25/05/2005 | FRANCE | N°01NT01810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 mai 2005, 01NT01810


Vu, I, sous le n° 01NT01810 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour la SA COUTANCES DISTRIBUTION, qui a son siège ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Angers ; la SA COUTANCES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1280 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu, I, sous le n° 01NT01810 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour la SA COUTANCES DISTRIBUTION, qui a son siège ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Angers ; la SA COUTANCES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1280 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 02NT00906, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2002 et 21 février 2003, présentés pour la SA COUTANCES DISTRIBUTION, qui a son siège ..., par Me Z..., avocat au barreau d'Angers ; la SA COUTANCES DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1117 en date du 4 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°)°de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 829 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA COUTANCES DISTRIBUTION sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SA COUTANCES DISTRIBUTION, qui exploite un hypermarché, a exercé son activité jusqu'au 19 septembre 1993 dans un immeuble sis à Saint-Pierre de Coutances (Manche) qu'elle avait pris en crédit-bail en vertu d'un contrat conclu le 25 mars 1986 avec la société Inter Coop ; qu'elle a ensuite transféré son activité commerciale dans un immeuble neuf qu'elle a fait construire à Coutances, tout en conservant la disposition des anciens locaux d'exploitation par la poursuite du contrat de crédit-bail susmentionné ; qu'elle a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé au cours de la période vérifiée les échéances du contrat de crédit-bail et que la société avait déduite de la taxe due par elle à raison de l'ensemble de ses activités ; qu'elle a également ramené à 5 % le taux annuel d'amortissement de 6,66 % retenu par la SA COUTANCES DISTRIBUTION pour l'amortissement de son immeuble neuf à usage d'hypermarché ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “… La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…” ; et qu'aux termes de l'article 261 D du même code : “Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire …” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs de biens ou prestataires de services et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA COUTANCES DISTRIBUTION, après le transfert de son activité d'hypermarché dans l'immeuble neuf, a cherché à donner une nouvelle affectation à l'ancien bâtiment d'exploitation dont elle conservait la jouissance ; que les démarches qu'elle a engagées à cette fin avec diverses sociétés, et notamment avec la société Avant-Première qui a occupé gracieusement de janvier à décembre 1995 une partie de l'immeuble vacant dans lequel elle projetait d'installer une patinoire, étant demeurées vaines, elle a utilisé ledit bâtiment de mai à octobre 1996 pour y entreposer provisoirement des marchandises puis, de février à septembre 1997, l'a mis à disposition de la société Agralco, par une convention d'occupation précaire, afin d'y stocker des semences et des céréales ; que l'administration a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances de crédit-bail pour la seule période de mai à octobre 1996, du fait de l'existence d'un lien direct et immédiat entre la prise en crédit-bail de l'immeuble et l'activité taxable de distribution ; qu'en revanche, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1995 au 30 avril 1996 et du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997, elle soutient qu'en affectant l'immeuble à une activité non taxable de location ou en le laissant sans affectation économique, la société n'a pas agi dans le cadre de son activité principale taxable de distribution mais comme un investisseur privé, se privant ainsi du droit de déduire la taxe ayant grevé les redevances de crédit-bail ; que la société requérante, qui admet que les charges de crédit-bail n'entretenaient pas durant cette période un lien direct et immédiat avec son activité de vente de marchandises, soutient néanmoins qu'elles présentaient un tel lien avec l'ensemble de son activité économique et devaient être regardées comme faisant partie de ses frais généraux ;

Considérant que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux pris en crédit-bail n'a été donné en sous-location, nu, à titre onéreux, par la SA COUTANCES DISTRIBUTION, que durant la période de février à septembre 1997 ; que la sous-location de locaux nus, par la personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail, dans des conditions similaires à celles d'une location d'immeubles nus, constitue une activité qui bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il est constant que la SA COUTANCES DISTRIBUTION n'avait pas opté, comme l'y autorisait l'article 260 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les recettes tirées de la sous-location de ses anciens locaux nus ; que l'option, qui devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ne pouvait résulter du seul fait que la convention d'occupation précaire conclue avec la société Agralco prévoyait la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à la société sous-locataire ; que, par suite, la sous-location consentie par la société requérante, qui ne peut être regardée comme un moyen, pour celle-ci, de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation de son actif commercial, dès lors qu'en tout état de cause, l'immeuble dont il s'agit ne pouvait être inscrit à l'actif de son bilan, constituait une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait, dès lors, ouvrir droit à déduction ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis à la charge de la SA COUTANCES DISTRIBUTION la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les échéances du contrat de crédit-bail au cours de la période de février à septembre 1997 que cette dernière avait indûment déduite ;

Considérant qu'en ce qui concerne le reste de la période en litige, et contrairement à ce que soutient l'administration, l'immeuble en cause, alors même qu'il a été mis gracieusement à disposition de la société Avant-Première de janvier à décembre 1995, n'a été affecté à aucune activité exonérée ; que, dès lors, les dépenses de crédit-bail supportées par la SA COUTANCES DISTRIBUTION, à défaut de présenter un lien direct et immédiat avec son activité taxable de grande distribution, doivent être regardées comme ayant fait partie des frais généraux de la société et comme ayant constitué à ce titre un élément du prix des opérations imposables que celle-ci réalisait ; qu'elles sont ainsi de nature à ouvrir droit à la déduction de la taxe qui les a grevées ; que la SA COUTANCES DISTRIBUTION est, par suite, fondée à demander la décharge des droits supplémentaires résultant du refus de déduction de la taxe ayant grevé les échéances du contrat de crédit-bail au titre de la période litigieuse, à l'exception de la période du 1er février 1997 au 30 septembre 1997 ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation…” ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'à la date à laquelle la SA COUTANCES DISTRIBUTION a transféré son activité dans l'immeuble neuf, l'usage généralement admis en ce qui concerne les bâtiments commerciaux à usage d'hypermarchés était de retenir, pour ces biens, une durée d'amortissement de vingt ans ; que, pour justifier de la durée dérogatoire de quinze ans dont elle a fait application, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, soutient, d'une part, que l'immeuble en cause est doté d'une ossature métallique légère interdisant toute comparaison avec une construction de type traditionnel, d'autre part, que l'importance de la fréquentation d'un hypermarché et les mutations constantes qui caractérisent ce secteur d'activité constituent des facteurs supplémentaires de dépréciation des bâtiments, et enfin, que l'immeuble a été conçu pour une durée de vie de quinze ans ; que, toutefois le devis descriptif de la charpente, les photos de l'immeuble en construction, la lettre du cabinet d'architecte exposant les caractéristiques générales des bâtiments commerciaux destinés à la grande distribution et les rapports relatifs aux désordres constatés entre 1995 et 2002 dans les bâtiments et susceptibles de mettre en jeu la garantie dommages-ouvrage, qu'elle produit, ne sauraient suffire à établir l'existence de circonstances particulières propres à l'immeuble litigieux de nature à déroger aux usages de la profession ;

Considérant, en deuxième lieu, que la durée d'amortissement de quinze ans retenue par la société s'écartant de plus de 20 % de l'usage professionnel qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était de vingt ans, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative énoncée par la réponse ministérielle à M. Y..., député, du 26 décembre 1988, ayant admis de ne pas remettre en cause les durées d'amortissement retenues par les entreprises en raison de circonstances particulières lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X..., député, du 27 mars 1976, qui concerne les bâtiments industriels et non les bâtiments commerciaux ; que le paragraphe n° 3 de la documentation de base A-D-141 ne fait pas des conditions d'application de l'article 39-1-2° du code général des impôts une interprétation différente de celle qui est faite en l'espèce ;

Considérant, en dernier lieu, que la SA COUTANCES DISTRIBUTION ne saurait se prévaloir utilement de l'amortissement d'un supermarché effectué sur une durée de quinze ans par une autre société ayant son siège à Bayeux (Calvados), cet amortissement ne pouvant suffire à caractériser un usage au sens des dispositions précitées de l'article 39-1-2° du code général des impôts ; que la circonstance qu'il n'a pas été remis en cause par l'administration fiscale à la suite d'une vérification de comptabilité de ladite société, à la supposer avérée, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation d'un contribuable dont la SA COUTANCES DISTRIBUTION pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COUTANCES DISTRIBUTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 00-1280 du 5 juillet 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans l'instance n° 01NT01810, à payer à la SA COUTANCES DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SA COUTANCES DISTRIBUTION la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et restant en litige au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 et au mois de janvier 1997, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA COUTANCES DISTRIBUTION est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA COUTANCES DISTRIBUTION au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COUTANCES DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°s 01NT01810,02NT00906

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01810
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS. - LOCATION DE LOCAUX NUS (ART. 261 D, 2° DU CGI) - SOUS-LOCATION DE LOCAUX NUS PAR UNE SOCIÉTÉ QUI EN DISPOSE EN VERTU D'UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL [RJ1].

z19-06-02-02z L'opération par laquelle une société anonyme donne en sous-location un immeuble nu dont elle dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail, dans des conditions similaires à celles d'une location d'immeubles nus, est assimilable à une location de locaux nus pour l'application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts. Dès lors que cette opération ne constitue pas pour la société un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés, elle entre dans le champ de l'exonération prévue au profit des locations de locaux nus par les dispositions du 2° de l'article 261 D.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 3 octobre 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SCI Caladoise, T.p. 747 ;

Comp. CAA Lyon, 10 avril 2003, SCI Genty immobilier, RJF 5/04 n° 452.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-25;01nt01810 ?
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