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27/09/2005 | FRANCE | N°04NT00588

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 septembre 2005, 04NT00588


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, sous le n° 04NT00588, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-647 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail à exploiter une plate-forme de compostage de déchets végétaux au lieudit “La Croi

x Fréville” à Digosville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamn...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, sous le n° 04NT00588, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-647 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail à exploiter une plate-forme de compostage de déchets végétaux au lieudit “La Croix Fréville” à Digosville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, sous le n° 04NT00589, présentée pour l'association Anti-Nuisances, représentée par son président en exercice dont le siège social est 5, rue du Mesnil au Val à Digosville (50110), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; l'association Anti-Nuisances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-647 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail à exploiter une plate-forme de compostage de déchets végétaux au lieudit “La Croix Fréville” à Digosville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de M. Rossignol, directeur de l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande conjointe de M. et Mme X et de l'association Anti-Nuisances tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2001 par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail (ACTP) à exploiter une plate-forme de compostage de déchets végétaux au lieudit “La Croix Fréville” à Digosville ; que les intéressés interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé dispose : “l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans sauf le cas de force majeure” ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 octobre 2001 par lequel le préfet de la Manche a autorisé l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail à exploiter une plate-forme de compostage de déchets végétaux au lieudit “La Croix Fréville”, sur le territoire de la commune de Digosville et dont l'article 23 rappelle d'ailleurs que l'autorisation n'est délivrée que pour une période de trois ans, n'a pas été mise en service dans le délai imparti, sans qu'il soit allégué qu'une circonstance de force majeure serait à l'origine de cette carence ; que, dès lors, l'arrêté du 16 octobre 2001 contesté est devenu caduc et a cessé de produire des effets à la date du présent arrêt ; que, par suite, les requêtes de M. et Mme X et de l'association Anti-Nuisances dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X et à l'association Anti-Nuisances les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme X et de l'association Anti-Nuisances.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X et de l'association Anti-Nuisances tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'association Anti-Nuisances, à l'association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N°s 04NT00588 et 04NT00589

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00588
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAUNAY ; LAUNAY ; LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-27;04nt00588 ?
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