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25/10/2005 | FRANCE | N°04NT01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 octobre 2005, 04NT01058


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200605 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la commune de Batilly-en-Gâtinais à réaliser un réseau d'assainissement séparatif ainsi qu'une station d'épuration d'une capacité de 360 équivalents-habitants

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à l'autorité préfectorale, sur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200605 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2002 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la commune de Batilly-en-Gâtinais à réaliser un réseau d'assainissement séparatif ainsi qu'une station d'épuration d'une capacité de 360 équivalents-habitants ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner à l'autorité préfectorale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le changement de l'emplacement de l'installation, cette dernière devant être réalisée dans un délai de 6 mois et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez , rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la commune de Batilly-en-Gâtinais à réaliser un réseau d'assainissement séparatif ainsi qu'une station d'épuration d'une capacité de 360 équivalents- habitants ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : “I - Les dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (…)”.

Considérant que l'arrêté contesté autorise la commune de Batilly-en-Gâtinais à réaliser un réseau d'assainissement séparatif et à construire une station d'épuration d'une capacité de 360 équivalents-habitants relevant des rubriques 5.1.0 et 2.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau ; que si ledit arrêté prévoit, en son article 2.4, que les effluents rejetés seront conformes aux normes réglementaires, il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'étude d'incidence jointe à la demande d'autorisation en application de l'article 2-4° du décret du 29 mars 1993 susvisé, que les eaux traitées de la station ne pourront être évacuées de manière satisfaisante en raison, d'une part, de leur rejet dans le lit du ruisseau “Le Renoir” dont le débit est nul en été, d'autre part, de la mauvaise aptitude des sols à l'absorption des eaux ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance qu'en période d'étiage, les eaux traitées rejetées dans le ruisseau “Le Renoir”, qui est un affluent de la rivière “Le Fusain”, ne parviendraient pas jusqu'à cette rivière, seul cours d'eau doté d'un objectif de qualité IB, que l'autorisation contestée a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que si le ministre de l'écologie et du développement durable est tenu de prendre les mesures exigées par l'annulation de l'arrêté litigieux, cette annulation n'impose pas nécessairement un changement du lieu d'implantation de la station d'épuration autorisée par l'arrêté annulé ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, ce changement d'implantation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 5 décembre 2002 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT01058

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01058
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-25;04nt01058 ?
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