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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2005, 03NT00586


Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a, sur requête de M. Daniel X, enregistrée sous le n° 03NT00586 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 99-1555 du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à l'indemniser des suites préjudiciables d'une intervention subie le 22 juillet 1986, d'autre part, à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 411 612,35 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 1996 et capitalisation à

compter du 31 décembre 1997, déclaré le CHU de Rennes entièreme...

Vu l'arrêt en date du 9 juin 2005 par lequel la Cour a, sur requête de M. Daniel X, enregistrée sous le n° 03NT00586 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 99-1555 du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à l'indemniser des suites préjudiciables d'une intervention subie le 22 juillet 1986, d'autre part, à la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 411 612,35 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 1996 et capitalisation à compter du 31 décembre 1997, déclaré le CHU de Rennes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention susmentionnée, rejeté les conclusions présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et, avant dire droit, invité l'intéressé à produire, dans le délai d'un mois, tous pièces et documents permettant de déterminer le montant de ses ressources au cours des douze mois qui ont précédé l'accident et justifiant de l'existence d'un préjudice professionnel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Guillaudeux, substituant Me Cartron, avocat de M. X ;

- les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 9 juin 2005, la Cour a, sur requête de M. X, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à l'indemniser des suites préjudiciables d'une intervention subie le 22 juillet 1986, d'autre part, à la condamnation du CHU de Rennes à réparer le préjudice subi, déclaré celui-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention susmentionnée et, avant dire droit, invité l'intéressé à produire, dans le délai d'un mois, tous pièces et documents permettant de déterminer le montant de ses ressources au cours des douze mois, qui ont précédé l'accident et justifiant de l'existence d'un préjudice professionnel ; qu'elle a également rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, qui n'est donc pas recevable à les réitérer ; que les conclusions présentées par la caisse dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2005 doivent être rejetées ;

Sur le préjudice global :

Considérant que la période d'incapacité temporaire totale de M. X a duré de la date de son accident du 8 juillet 1986 au 1er novembre 1993, date à laquelle il a pu marcher grâce au port d'une prothèse ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que cette période aurait duré jusqu'à la fin du mois d'octobre 1987 si l'éventuelle pseudarthrose qui serait survenue n'avait pas été compliquée d'une infection ;

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport pris en charge par la CPAM d'Ille-et-Vilaine entre le 8 juillet 1987 et le 1er novembre 1993 et directement imputables à la faute commise par le CHU de Rennes s'élèvent à la somme de 72 697,35 euros ; que la caisse a versé durant cette même période des indemnités journalières pour un montant total de 224 935,19 euros ; que le capital représentatif des frais futurs d'appareillage s'élève à la somme de 6 879 euros ;

Considérant que la période d'incapacité temporaire totale de M. X imputable à la faute commise par le centre hospitalier a duré près de six ans ; qu'il a été hospitalisé à quinze reprises durant cette période ; qu'il a dû subir une amputation ; qu'il porte désormais une prothèse ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle d'un taux de 30 % alors qu'elle n'aurait été que de 10 à 12 % en l'absence de complications infectieuses ; que son périmètre de marche est restreint à 1 kilomètre ; qu'il ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs constituées par la natation, le tennis et le karting ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X par l'allocation d'une somme de 30 000 euros dont la moitié répare les troubles physiologiques ;

Considérant que l'intensité des souffrances physiques éprouvées par M. X a été évaluée à 6 sur une échelle de 7 alors qu'elle n'aurait été que de 4 en l'absence de complication due à la faute commise par le CHU de Rennes ; que ce préjudice sera réparé en lui allouant une somme de 5 000 euros ; qu'il est également fondé à obtenir une indemnisation dont le montant sera fixé à 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique évalué par l'expert à 3 sur la même échelle ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces produites par M. X qu'il a perçu entre le 8 juillet 1987 et le 1er novembre 1993 des revenus s'élevant à la somme totale de 822 081,97 F (125 325,59 euros) ; qu'en admettant même que l'intéressé, dirigeant salarié de son entreprise créée un an avant son accident, ait pu espérer gagner sur la même période, en l'absence de complications dues à la faute de l'hôpital intimé, un salaire brut de 252 000 F, comme il le prétend sans l'établir, la perte de revenus ainsi subie serait intégralement compensée par les revenus réellement perçus et les indemnités journalières versées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine pour un montant de 224 935,19 euros ; qu'en outre, il n'établit pas que la cessation d'activité de son entreprise en juillet 1996 est en relation avec son état ; qu'il a retrouvé un emploi de chef de chantier lui procurant des revenus excédant notablement ceux dont il bénéficiait avant la création de son entreprise ; qu'ainsi, aucune indemnisation ne peut être accordée au titre des pertes de revenus résultant de son incapacité temporaire totale puis partielle ; que, pour ce motif et en l'absence de précisions suffisantes quant aux bases de calcul de sa pension de retraite, le chef de préjudice relatif à la perception d'une pension de retraite minorée du fait de la diminution de ses revenus ne peut être indemnisé ;

Considérant que, par suite, le préjudice global de M. X doit être évalué à la somme de 345 511,54 euros, soit 319 511,54 euros au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et 26 000 euros au titre des autres préjudices ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à la charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément… ;

Considérant que la Cour a, par arrêt susvisé du 9 juin 2005, rejeté les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement des sommes exposées par elle ; qu'en dépit de l'irrecevabilité de ces conclusions, il y a lieu, en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du CHU de Rennes et correspondant à la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime le montant des sommes exposées par la caisse ; que le montant additionné des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport, des indemnités journalières et du capital représentatif des frais futurs d'appareillage est de 304 511,54 euros ; que si le montant des arrérages de la rente d'accident de travail servie à M. X au taux de 70 % échus au 15 mai 2003 s'élève à 186 655,53 euros, la caisse n'a droit au remboursement par l'hôpital que de la part de cette rente qui correspond au surcroît d'incapacité entraîné par la faute de cet établissement ; que, comme il a été dit, le taux de l'incapacité permanente partielle dont M. X demeure atteint est de 30 % alors qu'il n'aurait été que de 10 à 12 % en l'absence de complications infectieuses ; qu'ainsi, le montant des arrérages échus de cette rente à prendre en compte pour évaluer les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine doit être ramené à 111 993,32 euros ; que, dès lors, le montant des débours déjà exposés par la caisse est de 416 504,86 euros et dépasse le montant de 319 511,54 euros de la part d'indemnité mise à la charge du CHU de Rennes, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique subie par M. X ; que, par suite, celui-ci ne peut prétendre qu'à la part de l'indemnité correspondant à son préjudice personnel qui s'élève à la somme de 26 000 euros ; que le CHU de Rennes doit être condamné à lui payer cette somme ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 26 000 euros à compter de la date de réception par le CHU de Rennes de sa demande préalable d'indemnisation datée du 31 décembre 1996 ; que les intérêts de cette somme seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 19 avril 1999, date à laquelle leur capitalisation a été demandée par M. X dans sa demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Rennes à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance par rapport à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, soit condamné à payer à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rennes est condamné à verser à M. X la somme de 26 000 euros (vingt-six mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier universitaire de Rennes de sa demande préalable d'indemnisation datée du 31 décembre 1996. Les intérêts échus le 19 avril 1999 seront capitalisés tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier universitaire de Rennes et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NT00586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00586
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00586 ?
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