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30/01/2006 | FRANCE | N°03NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 janvier 2006, 03NT01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour X... Isabelle Y-X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme Y-X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3671, 02-727, 02-1052 et 02-1162 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, de compléme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour X... Isabelle Y-X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme Y-X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3671, 02-727, 02-1052 et 02-1162 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, de complément de taxe d'habitation auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Tours, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle sera amenée à exposer ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les dépenses exposées par Mme Y-X n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, au motif que les travaux litigieux, effectués dans des locaux professionnels et commerciaux, avaient pour objet le remplacement d'une isolation recourant à des produits amiantés par des produits moins nocifs pour la santé et que de telles dépenses concouraient à l'amélioration des locaux alors même que les qualités isolantes des produits étaient équivalentes, le Tribunal administratif d'Orléans a, contrairement à ce que fait valoir la requérante, suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que Mme Y-X a fait exécuter dans des locaux à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire, d'un montant hors taxes total de 285 820 F ont eu pour objet, à concurrence de 221 220 F, le remplacement de matériaux isolants comportant de l'amiante situés dans un faux-plafond par des matériaux comportant de la laine de verre ; qu'alors même qu'ils n'ont pas apporté une amélioration de l'isolation, ces travaux ont comporté l'adjonction d'éléments d'équipement nouveaux, mieux adaptés aux conditions d'hygiène et de sécurité des occupants et doivent être regardés, dès lors, non comme de simples dépenses d'entretien et de réparation, mais comme des travaux d'amélioration de l'immeuble ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondantes ne constituaient pas des charges de propriété déductibles au sens de ces dispositions ; que Mme Y-X ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 10 de la documentation 5 D-2225 du 15 septembre 1993 qui traite de travaux différents de ceux qui sont ici en cause ;

Considérant que Mme Y-X doit toutefois être regardée comme établissant le caractère vétuste du bâtiment litigieux, ce qui l'a mise dans l'obligation de remplacer certaines dalles manquantes ou trop détériorées du faux-plafond ; que, dans ces conditions, à concurrence de la somme de 64 600 F (9 848,21 euros), correspondant à la pose et à la fourniture de dalles neuves, la contribuable est fondée à demander que le coût desdits travaux soit déduit de ses revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y-X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la déductibilité du coût des travaux de remplacement des dalles du faux-plafond, d'un montant de 64 600 F hors taxes (9 848,21 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y-X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme Y-X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, du complément de taxe d'habitation auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis, en tant qu'ils résultent de la réintégration dans ses revenus fonciers de l'année 1999 de la somme de 9 848,21 euros (neuf mille huit cent quarante-huit euros vingt et un centimes).

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y-X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à X... Isabelle Y-X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01447
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-30;03nt01447 ?
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