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07/06/2006 | FRANCE | N°02NT01129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 02NT01129


Vu, I, sous le n° 02NT01129, la requête enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG, dont le siège est 80 avenue des Noëlles BP 80 à La Baule Cedex (44502), par Me Turot, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2078 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la périod

e du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1993 par avis de mise en recouvremen...

Vu, I, sous le n° 02NT01129, la requête enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG, dont le siège est 80 avenue des Noëlles BP 80 à La Baule Cedex (44502), par Me Turot, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2078 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 4 mars 1996 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes au titre du rappel relatif au taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) subsidiairement de lui accorder la décharge des intérêts de retard afférents à ce rappel ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 02NT01130, la requête enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG, dont le siège est 80 avenue des Noëlles BP 80 à La Baule Cedex (44502), par Me Turot, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE-SEPIG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3119 du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 par avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée subsistante et des pénalités y afférentes ;

3°) subsidiairement de lui accorder la décharge des intérêts de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388 ;

Vu la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 portant loi de finances rectificative pour 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées qui concernent le même contribuable présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que dans sa version antérieure au 1er janvier 1993, l'article 12 de la 6ème directive 77/388 susvisée, qui régit la matière des taux, disposait, dans son 3 que “le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre…”, et dans son 4 que : “Certaines livraisons de biens et certaines prestations de services peuvent être soumises à des taux majorés ou à des taux réduits.” ; que la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de TVA et modifiant la directive 77/388, qui devait être transposée au plus tard le 31 décembre 1992, a supprimé la première phrase de l'article 12-4 de la 6ème directive, et modifié le 3 de cet article lequel, désormais, autorise les Etats membres à appliquer un ou deux taux réduits uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées dans une annexe H ; que cette annexe vise notamment “la distribution d'eau” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts issu de la loi de finances rectificative pour 1984 : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : …b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE- SEPIG s'est vu confier par l'Institution interdépartementale d'aménagement de la Vilaine -IAV- par un contrat de gérance du 8 juillet 1970, modifié notamment par un avenant du 29 mars 1993, la gestion et l'entretien d'une centrale de production d'eau potable, alimentée par un barrage édifié par l'IAV sur la Vilaine, ainsi que du réseau de distribution correspondant ; que l'IAV vend l'eau ainsi produite à diverses collectivités publiques des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique qui la distribuent aux usagers selon des modalités de gestion du service public qui leur sont propres ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEPIG, l'administration a assujetti au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1993 puis du 1er janvier 1994 au 31 août 1997, les prestations techniques de traitement de l'eau, de renouvellement et d'entretien effectuées par la SEPIG, que celle-ci avait soumises au taux réduit de 5,5 % ;

Sur la période allant jusqu'au 31 décembre 1992 :

En ce qui concerne les droits :

Considérant que les rémunérations perçues par la SEPIG ne peuvent être regardées comme versées par des “communes ou leurs groupements”, au sens des dispositions précitées de l'article 279 b 1° du code général des impôts, dès lors qu'elles sont versées par un établissement public interdépartemental réunissant exclusivement les départements d'Ile-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il intervienne pour le compte de communes ou de leurs groupements ; que, par suite, à supposer même que la SEPIG puisse être regardée comme exploitant un service de distribution d'eau, elle ne peut prétendre à l'application du taux réduit prévu par la loi fiscale, au regard du libellé clair de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'application de ces dispositions par l'administration avec celles de l'article 12 de la sixième directive dans sa rédaction issue de la directive 92/77/CEE entrée en vigueur le 1er janvier 1993 est inopérant ;

Considérant que la société requérante entend néanmoins se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 C-225 du 31 août 1994, reprenant des instructions antérieures ; que, toutefois, il ressort des termes de cette documentation qu'elle dispose que le taux réduit prévu par l'article 279 b du code est seulement applicable aux prestations permettant d'assurer la gestion normale du service public municipal de l'eau, et qu'elle en exclut les personnes qui n'interviennent pas dans le cadre du service public municipal de l'eau ou ne sont pas le fournisseur direct de l'exploitant du service ; qu'alors même que l'eau produite par la SEPIG est en définitive utilisée, après revente par l'IAV, par des communes ou leurs groupements dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau, la société requérante ne peut être regardée, au sens de l'interprétation administrative, comme intervenant dans le cadre d'un tel service public municipal en qualité de cocontractant de l'exploitant, alors même que l'IAV qui est une institution interdépartementale aurait la qualité d'exploitant ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 4 mars 1996 par lequel l'imposition contestée a été mise à la charge de la société requérante s'est référé aux deux notifications de redressements précisément désignées par leurs dates dont ces impositions procèdent ; que ces notifications mentionnent, en ce qui concerne les intérêts de retard, pour chaque année, le montant des intérêts résultant de l'application d'un taux à la base d'imposition, également précisés, le taux étant lui-même le multiple du taux d'intérêt légal défini par l'article 1727 du code général des impôts ; qu'ainsi la société a été mise à même de connaître les éléments de calcul des intérêts de retard ; qu'à défaut d'avoir produit un mémoire en réponse à celui du ministre explicitant ces éléments, comme elle l'avait sollicité, elle doit être regardée comme ayant renoncé à contester le montant des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ; que ses conclusions subsidiaires tendant à la décharge de ces seuls intérêts doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la période courant depuis le 1er janvier 1993 :

Considérant que le principe de la neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des conditions de concurrence entre les agents chargés de l'exploitation du service s'oppose à ce que la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine qui a pour objet la fourniture d'un unique produit soit traitée de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée en fonction des modalités d'organisation du service qui auront été choisies selon que les exploitants assurent ou non la distribution d'eau aux consommateurs ou dépendent d'une catégorie particulière de collectivité publique ; qu'il en résulte que, dès lors que le législateur a entendu faire usage de la faculté ouverte par la directive d'instituer un taux réduit au titre de la “distribution d'eau”, la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE est en droit de revendiquer le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 279 b-1° du code général des impôts, sans que puisse lui être opposée la circonstance que ses prestations ne sont pas rémunérées par des “communes et leurs groupements” et ne comportent pas la livraison de l'eau aux consommateurs ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander la décharge des rappels qui lui ont été assignés à ce titre pour les périodes du 1er janvier au 30 novembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande n° 97-2078 et le surplus de sa demande n° 99-3119 ;

Sur les conclusions de la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 en tant qu'ils procèdent de l'assujettissement au taux normal de la taxe des prestations fournies à l'Institution interdépartementale d'aménagement de la Vilaine.

Article 2 : Le jugement n° 97-2078 du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2002 est annulé et le jugement de ce tribunal n° 99-3119 de la même date est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°s 02NT01129,02NT01130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01129
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;02nt01129 ?
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