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07/06/2006 | FRANCE | N°02NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juin 2006, 02NT01892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bournilhas, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1967 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bournilhas, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1967 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle” ;

Considérant qu'à la suite de la publication du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance, le groupe UAP et le syndicat des agents généraux “Arcade” ont, le 14 novembre 1996, signé un protocole prévoyant la perte de la territorialité dont les agents généraux d'assurance jouissaient depuis 1949, la perte du droit de placer certaines affaires auprès d'autres compagnies et la perte de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par son intermédiaire mais relevant de son secteur territorial ; qu'une modification des modalités de calcul de la rémunération a en outre été apportée, comportant une baisse des taux de commissions et la création d'une rémunération variable en fonction du résultat technique du portefeuille ; que M. X, qui exerce l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie UAP, devenue AXA, a, ainsi qu'il en avait la possibilité, opté pour ce nouveau régime en signant avec la société UAP un nouveau traité de nomination ; qu'il a perçu en contrepartie, au cours de l'année 1997, une indemnité d'un montant de 328 000 F ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité litigieuse aurait eu pour objet de compenser en un seul versement la perte de rémunération impliquée par les modifications apportées aux conditions d'exercice de l'activité ; qu'elle doit être regardée comme visant à compenser une dépréciation potentielle des droits de créances de l'agent général d'assurances sur son portefeuille de contrats ;

Considérant que l'indemnité versée à un contribuable pour réparer une diminution de la valeur d'un actif qu'il a subie ne constitue une recette concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte qu'elle a pour objet de compenser est elle-même de la nature de celle qui est déductible pour la détermination du bénéfice imposable ; que les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, étant fondées sur le principe de la comptabilité de caisse, n'autorisent pas la constitution de provisions pour dépréciation d'un élément d'actif ; que, dans ces conditions, l'indemnité perçue par M. X ne constituait pas une recette entrant elle-même dans la détermination du bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01892
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURNILHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-07;02nt01892 ?
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