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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2006, 06NT00726


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, dont le siège est 658 rue des bourgoins à Montargis (45207), représenté par son directeur en exercice, par Me Boizard ; Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3253 du 27 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Valentin X, une provision de 50 000 euros en réparation

des préjudices résultant de l'hospitalisation de celui-ci dans cet établiss...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, dont le siège est 658 rue des bourgoins à Montargis (45207), représenté par son directeur en exercice, par Me Boizard ; Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3253 du 27 mars 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Valentin X, une provision de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'hospitalisation de celui-ci dans cet établissement le 3 mars 2000 ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Boizard, avocat du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, qui était à même de connaître la qualité de bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale de la victime, n'a pas, comme le lui imposait l'article L.376 ;1 du code de la sécurité sociale, appelé la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; que l'ordonnance du 27 mars 2006 doit donc être annulée ;

Considérant que, la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. et Mme X XY ;

Considérant que, alors qu'il se plaignait depuis quelques jours de douleurs interscapulaires, le jeune Valentin X, alors âgé de onze ans, a été victime, le 3 mars 2000, d'une chute à l'école par dérobement d'une jambe ; qu'il a été admis le jour même au service de pédiatrie du centre hospitalier de l'agglomération montargoise où des radiographies ont été pratiquées vers 18 heures ; qu'une paraplégie complète a été constatée le lendemain vers 6 heures ; qu'un examen par tomodensitométrie a alors révélé des calcifications discales étagées, ainsi qu'une hernie discale ; qu'en dépit d'une laminectomie de décompression effectuée en urgence le 4 mars 2000 après transfert à l'hôpital Necker à Paris, Valentin X demeure atteint de paraplégie complète avec troubles sphinctériens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans, que ce n'est que sur l'insistance de la mère du jeune Valentin que celui-ci a été placé en observation le 3 mars 2000 au centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; que le médecin de garde ne l'a visité qu'une fois au cours de la nuit, vers minuit, et ne s'est livré qu'à un examen rapide et incomplet ne permettant pas d'apprécier l'évolution de son état neurologique ; que la réalité de cette faute de surveillance n'est pas contestée par l'établissement requérant ; qu'il résulte de l'instruction que ladite faute a compromis les chances que Valentin pouvait avoir de se rétablir ou tout au moins d'être atteint d'une invalidité moindre ; qu'eu égard à la perte de chance ainsi caractérisée le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la victime doit être regardé comme établi ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise doit être déclaré intégralement responsable du préjudice subi par Valentin X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM du Loiret a exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, de biologie, d'appareillage, de soins infirmiers et de transport ; que ces débours sont en relation avec la faute commise par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; que sa créance n'est pas contestable, ni d'ailleurs contestée par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à verser à la CPAM du Loiret une provision de 80 000 euros ;

Considérant que si l'état susdécrit de Valentin X ne peut être regardé comme consolidé à ce jour, celui-ci est la cause de troubles majeurs dans les conditions d'existence et d'un préjudice d'agrément ; que la créance que ses parents détiennent, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, sur le centre hospitalier de l'agglomération montargoise n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'expertise demandée par l'établissement requérant, il y a lieu de condamner celui-ci à leur payer une provision d'un montant de 50 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à payer à la CPAM du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 27 mars 2006 du juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme provisionnelle de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros).

Article 3 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est condamné à payer à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Valentin X la somme provisionnelle de 50 000 euros (cinquante mille euros).

Article 4 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de l'agglomération montargoise est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 06NT00726

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00726
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt00726 ?
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