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16/11/2006 | FRANCE | N°04NT00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 04NT00408


Vu l'arrêt du 1er septembre 2005 par lequel la Cour, sur requête de Mme Marie-Madeleine X, enregistrée sous le n° 04NT00408 et tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 01-2540 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 4 300 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 1er octobre 1997, d'autre part, à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 31 691,34 euros avec intérêts, a annulé ce juge

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Vu l'arrêt du 1er septembre 2005 par lequel la Cour, sur requête de Mme Marie-Madeleine X, enregistrée sous le n° 04NT00408 et tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 01-2540 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 4 300 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 1er octobre 1997, d'autre part, à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 31 691,34 euros avec intérêts, a annulé ce jugement et, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer si et dans quelle mesure les interventions pratiquées au CHU de Brest ont influé sur les douleurs éprouvées par Mme X jusqu'à l'intervention susmentionnée du 15 mars 2001 et ont contribué aux adhérences intestinales traitées à cette occasion, ainsi que de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices de toute nature directement causés par l'oubli d'une compresse lors de l'intervention subie le 28 octobre 1997 au CHU de Brest ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 1er septembre 2005, la Cour a, sur requête de Mme X tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 4 300 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice résultant de l'intervention subie le 1er octobre 1997, d'autre part, à la condamnation du CHU de Brest à réparer le préjudice subi, annulé ce jugement ; qu'elle a décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer si et dans quelle mesure les interventions pratiquées au CHU de Brest avaient influé sur les douleurs éprouvées par Mme X jusqu'à l'intervention susmentionnée du 15 mars 2001 et contribué aux adhérences intestinales traitées à cette occasion, ainsi que de donner à la Cour tous éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices de toute nature directement causés par l'oubli d'une compresse lors de l'intervention subie le 28 octobre 1997 au CHU de Brest ;

Considérant que Mme X a été admise le 1er octobre 1997 au CHU de Brest où elle a subi le jour-même une intervention pour salpingotomie tubaire gauche liée à une grossesse extra-utérine ; qu'une nouvelle intervention pratiquée le 28 octobre suivant par suite de douleurs abdominales a mis en évidence une compresse oubliée à l'occasion de la première intervention ; qu'eu égard aux douleurs persistantes dont elle souffrait, elle a subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2001 dans un autre établissement au cours de laquelle ont été effectuées une adhésiolyse intestinale, une hystérectomie subtotale avec annexectomie gauche, une mésentéroplicature et une cure d'éventration ;

Considérant que l'oubli d'une compresse consécutivement à l'intervention pratiquée au CHU de Brest le 1er octobre 1997 est constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; que celui-ci est responsable des préjudices directement causés par cette faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Rennes, que la période d'incapacité temporaire totale de Mme X en rapport avec l'intervention du 28 octobre 2001 a couru du 28 octobre au 12 novembre 1997 et a été suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle du 12 novembre 1997 au 14 mars 1998 ; que si la faute du CHU de Brest a été commise à l'occasion de l'intervention du 1er octobre 1997, il ne peut être déclaré responsable des troubles résultant de la période d'incapacité totale de Mme X suivant cette intervention, qui aurait provoqué une telle incapacité même en l'absence de faute ; qu'en revanche, il ressort des éléments apportés en particulier par l'expertise décidée avant dire droit par la Cour qu'une partie des adhérences intestinales traitées durant cette intervention se situait à l'endroit où la compresse susmentionnée avait été oubliée et où s'était produite une réaction inflammatoire par suite de l'incarcération de ses fibres ; que ces adhérences ont été provoquées par l'épluchage de ladite compresse à ce niveau ; qu'ainsi, les douleurs abdominales ressenties par la requérante postérieurement à l'intervention du 28 octobre 1997 sont en relation partielle avec la faute commise par le CHU de Brest ; que Mme X a présenté des troubles psychologiques à la suite de cette intervention, qui a contribué à l'apparition d'une dyspareunie profonde ayant fait l'objet d'un accompagnement médical ; que l'intensité des souffrances physiques éprouvées par Mme X a été évaluée à 3 sur une échelle de 7 ; que son préjudice esthétique est de 1 sur la même échelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les douleurs chroniques de moindre intensité qu'elle éprouve actuellement ainsi que la dyspareunie résiduelle sont en relation avec les adhérences causées par l'ablation de la compresse dont s'agit ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X du fait de la faute commise par le CHU de Brest en les évaluant à la somme de 10 000 euros ; que le CHU de Brest doit être condamné à lui payer cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 10 000 euros à compter du 4 septembre 2000, date de réception par le CHU de Brest de sa demande préalable d'indemnisation ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Brest les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Rennes, taxés à la somme de 3 000 F (457,35 euros) par ordonnance du 30 juin 1998, et de celle décidée avant dire droit par la Cour, taxés à la somme de 380 euros par ordonnance du 2 octobre 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Brest à payer à Mme X une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, y compris les frais d'expertise privée engagés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Brest est condamné à verser à Mme X la somme de 10 000 euros (dix mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à Mme X une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Madeleine X, au centre hospitalier universitaire de Brest, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à M. Jacques X et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à l'expert.

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N° 04NT00408

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00408
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BERGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;04nt00408 ?
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