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04/12/2006 | FRANCE | N°05NT01879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 05NT01879


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE, ayant son siège 2 allée Saint-Guénolé à Quimper (29000), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2476 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés

au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE, ayant son siège 2 allée Saint-Guénolé à Quimper (29000), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2476 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 3 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE (CRCMMF) a facturé à la Société d'Assurances Mutuelles de Bretagne Océan (SAMBO), en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, le coût de prestations de mise à disposition de personnel ; que l'administration a estimé qu'elle ne répondait pas aux conditions prévues, tant par l'article 261 B du code général des impôts que par une instruction administrative du 28 janvier 1980, pour bénéficier d'une exonération de taxe à raison desdites prestations ; qu'elle l'a assujettie de ce chef à un complément de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : “Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes (...)” ;

Considérant que si la CRCMMF soutient avoir constitué un groupement de fait avec la SAMBO ayant pour objet la mise à disposition de personnel, elle n'établit pas l'existence d'un tel groupement en se bornant à faire valoir, d'une part, que l'objet de la SAMBO est complémentaire du sien, de telle sorte que chacune des deux sociétés tire avantage de la croissance de l'activité de l'autre, et, d'autre part, qu'il existe des liens étroits entre les deux sociétés, qui ont un président-directeur général, un directeur général et des sociétaires communs ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les prestations sont facturées et assurées par la société requérante elle-même au moyen de son propre personnel et non par un groupement ; que la CRCMMF n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 15 février 1979 et de la documentation administrative 3 A-315, n° 3, en tant qu'elles précisent que “la notion de groupement recouvre aussi bien des entités dotées de la personnalité juridique que de simples groupements de fait”, dès lors qu'en tout état de cause, elles ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les sommes que la CRCMMF a reçues de la SAMBO en contrepartie de la mise à disposition de personnel ne pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts ;

Considérant, il est vrai, que la CRCMMF invoque également, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3.A.3.80 du 28 janvier 1980 selon laquelle “il peut arriver que, pour des motifs économiques, certaines sociétés relevant d'un même groupe voient leur statut initial remis en cause, soit par une restructuration, soit par l'évolution ou le développement des interventions du groupe. Dans ce cas, et pour éviter que les changements intervenus ne portent atteinte aux droits acquis des salariés, notamment en matière de retraite, le personnel effectivement employé par une société donnée est administrativement rattaché à une autre société qui reçoit de la première le remboursement des salaires et charges sociales concernant ce personnel. Il convient d'admettre que les sommes versées par la société utilisatrice du personnel à la société de rattachement en remboursement des salaires et charges annexes relatifs à ce personnel ne donnent pas lieu au paiement de la TVA quelle que soit la situation des sociétés en cause au regard de cette taxe. Cette décision est subordonnée à la double condition que le remboursement n'excède pas le montant des salaires et des charges y afférentes et que la prise en compte administrative des personnels par la société de rattachement réponde effectivement à des préoccupations tenant à leur statut et, par conséquent, qu'il ne s'agisse pas en l'espèce d'une opération de mise à disposition de personnel pure et simple.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, à partir de 1930, parallèlement à son activité bancaire, contribué au développement d'une activité d'assurance de bateaux dont elle finançait par des prêts l'acquisition ou l'équipement ; que cette activité, exercée dès son origine avec le concours de son personnel, sous une forme associative, a pris en 1976 la forme d'une société d'assurances mutuelles, puis en 1986 celle d'une société d'assurances à caractère professionnel sous l'appellation précitée SAMBO ; qu'il est constant que, d'une part, ces modifications statutaires ont obligé la CRCMMF à facturer à la SAMBO le coût exact correspondant à la mise à disposition de son personnel, prestation qu'elle assurait gratuitement à l'origine, d'autre part, la SAMBO, en développant ses activités d'assurance, a progressivement pris son autonomie par rapport à la CRCMMF et, enfin, la non-intégration au sein de la SAMBO des personnels de la CRCMMF mis à sa disposition s'explique par la volonté des salariés concernés de conserver leurs droits acquis ; que, toutefois, ces évolutions sont intervenues alors que la CRCMMF mettait déjà certains de ses salariés à disposition ; qu'elles n'ont pas eu pour effet de remettre en cause le principe de cette mise à disposition ; qu'il suit de là qu'à supposer que ces deux sociétés puissent être regardées comme relevant du même groupe au sens de la doctrine administrative précitée, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations litigieuses assurées par la CRCMMF à la SAMBO aient eu pour origine une restructuration, ou aient été la conséquence d'une évolution ou du développement des interventions du groupe ; que, dans ces conditions, la CRCMMF n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative dont elle entend se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCMMF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CRCMMF la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU FINISTERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01879

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01879
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON ; FAUCON ; FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;05nt01879 ?
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