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18/12/2006 | FRANCE | N°04NT00866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 04NT00866


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société BSA, dont le siège est 10 à 20 rue Alphonse Beck à Laval (53089), par Me Philippart, avocat au barreau de Paris ; la société BSA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0002608 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la société BSA, dont le siège est 10 à 20 rue Alphonse Beck à Laval (53089), par Me Philippart, avocat au barreau de Paris ; la société BSA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0002608 en date du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 856/84 du Conseil de la communauté économique européenne du 31 mars 1984 modifiant le règlement n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Bertrand, substituant Me Philippart, avocat de la société BSA ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration fiscale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : “Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (…) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L.13, L.47 et L.57 du livre des procédures fiscales.” ; que l'article L.13 du livre des procédures fiscales précise que : “Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.” ; que, selon les dispositions de l'article L.57 du même livre : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où des sociétés intégrées, membres d'un groupe fiscal tel que défini à l'article 223 A du code général des impôts font l'objet d'une vérification de comptabilité, il incombe à l'administration de rendre ces dernières destinataires, le cas échéant, des notifications de redressements intéressant leurs résultats déclarés ; qu'en revanche, aucune disposition n'impose à l'administration d'appliquer à l'égard de la société mère redevable de l'impôt, en ce qui concerne les redressements qui ne portent que sur les résultats déclarés des sociétés intégrées, les règles procédurales précitées mentionnées à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, qu'en l'espèce, l'administration fiscale a informé, par une lettre en date du 10 juillet 1995, le président de la société BSA de ce que les sociétés intégrées du groupe fiscal avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité et a porté à sa connaissance, sous la forme de tableaux chiffrés, les modifications apportées aux résultats déclarés par ces sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales destinataires de notifications de redressements régulièrement motivées ; que, dans ces conditions, la société BSA n'est pas fondée à soutenir que la garantie instituée par l'article L.57 du livre des procédures fiscales a été méconnue à son égard ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5º Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.” ;

Considérant que la requérante conteste la réintégration dans les bénéfices imposables de la SNC Laiteries E. Bridel qui fabrique et vend des produits laitiers frais, de deux provisions respectivement de 1 200 000 F et de 1 800 000 F, constituées en 1992 et 1993 en raison du risque de non-recouvrement de créances détenues sur certains producteurs de lait ;

Considérant que l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68, dans sa rédaction issue du règlement CEE n° 856-84 du 31 mars 1984, a institué, dans le secteur du lait et des produits laitiers, un prélèvement supplémentaire dont le régime est mis en oeuvre par les Etats membres ; que, selon le dispositif choisi par la France, ce prélèvement est dû par tout acheteur de lait dont les quantités livrées par les producteurs dépassent la quantité de référence ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 17 juillet 1984 : “L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ci-après dénommé Onilait est chargé, en ce qui concerne le lait de vache (…) de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements communautaires (…)” ; que l'article 2 du même texte précise que : “Le prélèvement supplémentaire mentionné à l'article 1 est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent lait qui lui a été livrée, en dépassement de la quantité de référence qui lui est attribuée par l'Onilait. L'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur.” ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'acheteur est redevable du prélèvement vis-à-vis d'Onilait, il lui incombe de le répercuter sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; qu'en cas d'impossibilité pour l'acheteur de le répercuter sur le producteur insolvable, rien ne s'oppose à ce que, conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, il constitue une provision pour faire face à cette charge dans les écritures de l'exercice au cours duquel des événements en cours ont rendu cette charge probable ; que, toutefois, la société BSA ne justifie pas, par son argumentation d'ordre général, des difficultés, notamment financières, qui auraient empêché le recouvrement de ces pénalités sur les producteurs, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, à la date de constitution de ces provisions, la SNC Laiteries E. Bridel ne pouvait être regardée comme établissant l'existence d'événements rendant probables les charges en litige ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration n'en a pas admis le caractère déductible pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la circonstance que la provision de 1 800 000 F constituée en 1993 a fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice clos en 1995 ne peut que rester sans incidence sur le bien fondé de l'imposition des deux années en litige ;

Sur les sommes enregistrées en pertes par la SNC Laiteries E. Bridel et la société Besnier Industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature (…)” ; que l'administration a refusé de regarder les pertes exceptionnelles comptabilisées en 1992 et 1993 par les deux sociétés susmentionnées, comme des charges leur incombant ; que ces pertes correspondent à des créances détenues par les deux sociétés sur des producteurs de lait ayant dépassé les quantités qui leur étaient assignées ;

Considérant, en premier lieu, que la société BSA n'établit pas le caractère irrécouvrable de ses créances en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que certains producteurs rencontraient d'importantes difficultés financières ;

Considérant, en second lieu, que la société BSA fait valoir que ces abandons de créances ne relèvent pas d'une gestion anormale, dès lors que des procédures de recouvrement forcé auraient sensiblement détérioré les relations entre ces deux entreprises et les agriculteurs de la zone d'approvisionnement, certains d'entre eux menaçant de livrer leur lait à des entreprises concurrentes ; qu'en particulier, la requérante soutient qu'il était de leur intérêt, dans une conjoncture difficile, de ne pas aggraver les difficultés financières rencontrées par certains producteurs ayant cessé leur activité ; que, toutefois, par cette argumentation d'ordre général, la société requérante ne justifie pas que les abandons de créances consentis par les deux sociétés intégrées ont été faits en vue de sauvegarder leurs intérêts industriels et commerciaux dans le secteur d'activité en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BSA n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société BSA demande au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BSA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BSA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00866

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00866
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PHILIPPART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;04nt00866 ?
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